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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 97-16.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-16.822

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Transport et Location Etoundi (société Etoundi) s'est pourvue le 7 juillet 1997, contre un arrêt rendu le 19 février 1997, en matière patrimoniale, au profit de la société France Visa ; Attendu que la société Etoundi a été mise en redressement judiciaire simplifié par jugement du 22 juin 1998 ; qu'en vertu de l'article 48 de la loi du 25 janvier 1985 devenue l'article L. 621-41 du Code de commerce, l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption d'instance ; Impartit aux parties un délai de six mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit, qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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