Texte intégral
ARRET
N° 555
[N]
C/
CPAM DE LILLE DOUAI
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
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N° RG 21/03299 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDJO - N° registre 1ère instance : 20/02083
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 27 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [N] épouse [B]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole SERRA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 38
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005909 du 01/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
La CPAM DE LILLE DOUAI, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Fozia MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Février 2023 devant Mme Elisabeth WABLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Roxane [X]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [Z] [K] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement rendu en dernier ressort le 27 avril 2021 par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant dans le litige opposant Madame [G] [B] [N] à la CPAM de Lille Douai, a:
- débouté Madame [G] [B] [N] de sa demande d'annulation d'indû de 2465,70 euros
- condamné Madame [G] [B] [N] aux dépens de l'instance,
Vu l'appel de ce jugement relevé le 20 mai 2021 par Madame [G] [B] [N],
Vu les conclusions transmises le 7 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Madame [G] [N] épouse [B] prie la cour de :
- réformer le jugement déféré,
en ce qui concerne la recevabilité de son recours,
- prononcer la nullité de l'acte de notification du jugement du 27 avril 2021,
- constater en conséquence que le recours à l'encontre de cette décision n'a pas commencé à courir,
- subsidiairement au fond, infirmer le jugement déféré l'ayant déboutée de sa demande,
statuant à nouveau,
- après avoir constaté que Madame [G] [B] [N], dispose d'une décision définitive lui accordant une pension d'invalidité jusqu'au 30 septembre 2020
- débouter la CPAM de sa demande de remboursement de l'indû à hauteur de 2465,70 euros
- condamner la CPAM aux entiers dépens dont distraction est requise auprès de Maître Serra, Avocat aux offres de droit,
Vu les conclusions visées le 9 février 2023, soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de Lille Douai prie la cour de :
à titre principal,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [G] [N] épouse [B] ,
à titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- confirmer le bienfondé de l'indû notifié à Madame [G] [N] épouse [B] d'un montant de 2465,70 euros,
- condamner Madame [G] [N] épouse [B] à payer à la CPAM de Lille Doaui la somme de 2465,70 euros,
- débouter Madame [G] [N] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [G] [N] épouse [B] aux dépens de l'instance,
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SUR CE LA COUR,
* Sur la recevabilité de l'appel:
L'article R 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire , dans sa rédaction issue du décret n° 2019-912 du 30 août 2019 , applicable depuis le 1er janvier 2020,dispose que les jugements sont rendus en dernier ressort si l'enjeu du litige porte sur une somme qui n'est pas supérieure à 5000 euros.
En deçà de ce montant seul le pourvoi en cassation est ouvert, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
En l'espèce, le montant de l'indû litigieux , notifié par la caisse à Madame [G] [N] épouse [B] est de 2465,70 euros.
L'enjeu du litige étant inférieur à 5000 euros, la voie de l'appel n'était pas ouverte à Madame [G] [N] épouse [B], le jugement déféré ayant exactement qualifié la décision rendue comme étant en dernier ressort.
En conséquence et sans que Madame [G] [N] épouse [B] puisse arguer utilement d'une irrégularité de la notification du jugement qui, fût elle avérée, ne pourrait faire échec aux règles d'organisation judiciaire, l'appel formé par elle sera décaré irrecevable sans nécessité d'examiner le suplus des moyens invoqués.
*Sur les dépens:
Le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 (article 11) ayant abrogé l'article R.144-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale qui disposait que la procédure était gratuite et sans frais, il y a lieu de mettre les dépens de la procédure d'appel à la charge de la partie perdante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT irrecevable l'appel formé par Madame [G] [N] épouse [B] à l'encontre du jugement rendu entre les parties le 27 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille,
CONDAMNE Madame [G] [N] épouse [B] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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