Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 16/02/2024
15/24
N° RG 23/03315 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PWOR
Ordonnance rendue le SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian CALONNE de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON AVOCATS, avocat au barreau du LOT
DEFENDERESSE
Maître [Y] [J]-[F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique SALLES, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Janvier 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 16/02/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [X] [O] a confié à Mme [Y] [J]-[F], avocate, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Mme [J]-[F] a appliqué un taux horaire de 200 euros HT, en prenant en considération la situation financière compliquée de Mme [O], outre la facturation de 5 euros par mails adressés (environ 320).
Elle a obtenu de sa cliente le règlement de deux provisions d'un montant global de 2 500 euros TTC.
Par courriers des 5 décembre 2022 et 13 février 2023, elle l'a vainement mise en demeure de lui régler le reliquat de 8 192 euros.
En juin 2022, Mme [O] l'a dessaisie.
Par correspondance du 14 février 2023, Mme [J] [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 28 août 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 7 000 euros HT, soit 8 400 euros TTC les honoraires de Mme [J] [F],
- en conséquence dit que Mme [O] doit régler la somme de 5 900 euros à cette dernière,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 14 septembre 2023, Mme [O] a contesté cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 24 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la première présidente de :
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [J]-[F] au titre de l'article 524 du code de procédure civile,
- réformant en tant que de besoin l'ordonnance de taxe du 28 août 2023,
- fixer les honoraires dus par accord des parties à Mme [J]-[F] à la somme, déjà réglée, de 2 500 euros TTC,
- en tout état de cause, condamner Mme [J]-[F] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions reçues au greffe le 19 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [J] [F] demande à la première présidente de :
- radier l'appel de Mme [O],
- condamner celle-ci aux dépens,
- la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens 'avec pour ceux avancés à la cour distraction au profit de Me'.
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MOTIVATION :
Il ne sera pas donné suite aux courriers et dossiers déposés en cours de délibéré sans l'autorisation du premier président, conformément à l'article 445 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, modifié par décret du 11 octobre 2021, la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros ou, lors qu'il est plus important dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties.
Selon les articles 177 du dit décret et 524 al 1er, 7 et 8 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la radiation du rôle de l'affaire à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à une consignation, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, Mme [Y] [J] [F] oppose à la contestation de la décision ordinale une demande de radiation de l'affaire au motif que Mme [O] n'a pas exécuté la condamnation prononcée sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'exécution provisoire prononcée par le bâtonnier à hauteur de 1 500 euros TTC ne saurait porter sur les honoraires non contestés et d'ores et déjà réglés mais bien sur le solde des honoraires restant dus de 5 900 euros, sauf à vider de son sens la notion même d'exécution provisoire dont le bâtonnier peut dorénavant assortir son ordonnance depuis le décret du 11 octobre 2021.
Mme [O] sollicite subsidiairement le rejet de cette demande au motif que le paiement de la condamnation générerait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière.
Mais à l'appui de ses affirmations, elle se contente de verser aux débats son bulletin de salaire de décembre 2023 laissant apparaître un net imposable annuel de 15 748,83 euros soit une rémunération moyenne de 1 312 euros par mois, ainsi que trois arrêts maladie effectués du 28 novembre au 9 décembre 2023 et du 15 janvier 2024 au 20 janvier 2024 en raison pour ce dernier d'un accident du travail à la suite d'une chute.
Elle ne justifie pas de ses charges ni mêmes des éventuelles allocations ou prestations sociales qu'elle pourrait percevoir comme le laisse supposer son salaire.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision à hauteur de 1 500 euros ou que le paiement de cette somme entraînerait des conséquences manifestement excessives à son égard.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de radiation.
Les dépens seront subséquemment réservés sans qu'il y ait lieu à condamnation du chef de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Ordonnons la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [X] [O] à l'encontre de la décision rendue le 28 août 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse, actuellement pendant devant la 6ème chambre de la cour d'appel de Toulouse sous le RG n° 23/03315,
Disons que, sauf péremption de l'instance, l'affaire pourra être réinscrite après que Mme [X] [O] aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 28 août 2023 précitée,
Réservons les dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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