Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-13.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-13.785
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A... Malter, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1995 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de la société Sovabail, dont le siège social est ...,
2°/ de Mme veuve Y... née Michèle Z..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur Ludovic X...,
3°/ de Mlle Cristel Y..., demeurant ensemble ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Apollis, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A... Malter, de Me Cossa, avocat de la société Sovabail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 9 mai 1997, la SCP Vier et Barthélémy, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de M. A... Malter, se désister du pourvoi formé par lui contre la décision rendue par la cour d'appel de Montpellier le 15 février 1995, au profit de la société Sovabail, Mme X... et Mlle X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 11 mars 1997 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à M. B... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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