Cour de cassation, 27 novembre 2002. 02-80.957
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.957
Date de décision :
27 novembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 21 décembre 2001, qui, pour abus de biens sociaux, présentation de comptes annuels infidèles et banqueroute, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 2 ans d'interdiction professionnelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de l'ensemble des SA et SARL du groupe Sepi SA, d'abus de biens sociaux au titre de versements en compte courant réalisés par les sociétés Moser, Jardem Environnement, SAEE et Falleau au bénéfice des sociétés Nogueira Seco, Desmartis Environnement et Sepi Développement ;
"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis et que l'ordonnance de renvoi ne visant, en ce qui concerne les versements en compte courant, que les versements opérés par les sociétés Moser, Jardem Environnement, SAEE et Falleau au bénéfice de la SA Sepi, la cour d'appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, en l'absence de comparution volontaire de Manuel X... sur des faits distincts, entrer en voie de condamnation à son encontre au titre de versements en compte courant par les sociétés précitées au bénéfice des sociétés Nogueira Seco, Desmartis Environnement et Sepi Développement" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"au motif qu'en voulant préserver l'intérêt du groupe, il a totalement méconnu l'intérêt particulier de ses membres alors que l'un ne saurait être exclusif de l'autre ;
"alors que, par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas caractérisé la mauvaise foi, élément constitutif du délit, laquelle se définit comme la volonté consciente et assumée d'accomplir un acte contraire à l'intérêt social" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré Manuel X... coupable d'abus de biens sociaux ;
"au motif qu'il est reproché à Manuel X... d'avoir, en juillet 1994, étant le dirigeant de fait de la société SAEE, payé aux lieu et place de la SCI de la Manche dont il était le gérant, 277 000 francs de frais bancaires engagés par celle-ci à l'occasion de l'achat d'un immeuble, apport qui ne devait jamais être remboursé ;
"1 ) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits visés par l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a saisis et que l'ordonnance de renvoi visant un abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Jardem et au bénéfice de la SCI de la Manche, la cour d'appel ne pouvait, comme elle l'a fait, sans excéder ses pouvoirs, fonder sa décision de condamnation à l'encontre de Manuel X... sur l'existence d'un abus de biens sociaux commis au bénéfice de la SCI de la Manche mais au préjudice de la société SAEE ;
"2 ) alors que les juges correctionnels ne sauraient justifier une décision de condamnation par le seul rappel de la prévention, lequel ne peut tenir lieu de constatation des éléments constitutifs du délit";
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable d'abus de biens sociaux pour avoir, en sa qualité de dirigeant de droit ou de fait de la société SAEE, distribué au titre de l'année 1994 des dividendes fictifs et coupable de banqueroute par détournement d'actifs pour avoir en cette même qualité tiré un chèque à son ordre sur le compte de cette même société correspondant à des dividendes fictifs de l'exercice 1994 ;
"alors qu'il résulte clairement de l'énoncé des deux poursuites exercées simultanément contre Manuel X..., qu'il existe entre elles une triple identité d'objet (application d'une peine), de parties (parquet et même prévenu) et cause (distribution de dividendes fictifs au préjudice de la société SAEE pour la même période) en sorte que la règle non bis in idem faisait obstacle à une double condamnation pour ces faits" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel X... coupable de présentation de faux bilans pour ne pas avoir inscrit dans les bilans de 1993 et 1994 des sociétés Moser, Falleau, SAEE et Jardem Environnement, des provisions pour dépréciation de comptes courants ;
"aux motifs que M. Y... a relevé que les bilans 1993 et 1994 des sociétés Moser, Falleau, SAEE et Jardem Environnement n'étaient pas sincères ni véritables ; qu'en effet, certaines créances en compte courant n'avaient pas été provisionnées alors qu'elles étaient irrécouvrables ; que les comptes annuels faisaient, dès lors, apparaître un résultat bénéficiaire alors que celui-ci était en réalité nettement déficitaire ; que Manuel X... soutient qu'à l'époque des faits, aucun élément ne lui permettait de prévoir que les créances en compte courant ne seraient pas remboursées et que le groupe serait contraint de cesser ses activités ; qu'il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir passer toutes les écritures de dépréciation ; que, contrairement à ce qu'affirme le prévenu, il résulte de la procédure que Patrick Z..., Gérard A..., Dominique B... et Jean-Claude C..., respectivement directeurs de Moser, SAEE, Jardem Environnement et Falleau, ainsi que Dominique D..., commissaire aux comptes de Moser, avaient avisé Manuel X..., dès 1994, que la situation de ces entreprises était des plus préoccupante ;
"alors que par ces motifs, l'arrêt n'a pas caractérisé la connaissance que Manuel X... pouvait avoir du caractère irrécouvrable des créances en comptes courants" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen et dès lors que les faits de détournement d'actif, ayant consisté pour le prévenu à émettre à son ordre un chèque de 48 100 francs tiré sur le compte de la société SAEE postérieurement à la date de cessation de paiement, sont distincts des abus de biens sociaux qui lui sont imputés au préjudice des sociétés du groupe dont la société SAEE, sous la forme de versement en compte courant et de paiement de frais pour le compte de la SCI de la Manche, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments les délits d'abus de biens sociaux, présentation de comptes infidèles et banqueroute par détournement d'actif dont elle a déclaré l'intéressé coupable, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique