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Cour de cassation, 26 septembre 1990. 90-80.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.792

Date de décision :

26 septembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUTH, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 1989 qui, pour vol avec violences, vol en état de récidive légale et abus de confiance, l'a condamné à la peine de 4 ans d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379, 381 et 382 du Code pénal, b défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'un vol avec violence sur la personne de Mme Y... ; " aux motifs que " X... a été constamment reconnu par la victime dont une expertise médicale a permis de s'assurer de sa bonne vue et de ses facultés mentales, qu'un porte-documents retrouvé chez lui a été formellement identifié à deux reprises par le témoin Duval comme celui remarqué dans le véhicule garé devant le domicile de la victime au moment des faits " ; " et au motif adopté que " il n'est nullement établi que Mme Y... se soit rendue, comme le prétend X... le 16 novembre dans un bar ", afin que le demandeur, soupçonné par des tierces personnes, lui soit présenté avant qu'elle soit confrontée à lui ; " alors que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de X... faisant ressortir les nombreuses contradictions et imprécisions du dossier sur le fondement duquel les premiers juges avaient retenu sa culpabilité ; " qu'elle ne s'est notamment pas expliquée sur le fait que la victime avait déclaré que son agresseur était âgé de trente ans, alors que X... était âgé de cinquante deux ans ; " qu'elle ne s'est pas davantage expliquée sur le fait que la description par la victime du blouson de son agresseur ait changé, puisqu'après avoir affirmé qu'il était bleu marine, elle a déclaré qu'il était marron clair ; " que les énonciations des juges du fond, relatives au porte-documents reconnu par le témoin Duval, sont contradictoires, les premiers juges ayant déclaré, d'une part, que les témoins avaient noté la présence d'un porte-documents noir à l'intérieur du véhicule de l'agresseur, et d'autre part, qu'une serviette de couleur marron avait été retrouvée chez l'inculpé, serviette qui aurait été reconnue par les témoins ; " qu'enfin la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur les conclusions de X... s'appuyant sur les déclarations des témoins Priol et Stimbach, faisant d valoir qu'il avait été présenté à Mme Y..., le 16 novembre 1986, avant qu'il soit arrêté et avant que la victime l'ait prétendument reconnu au cours de la garde à vue et devant le juge d'instruction ; que la cour d'appel ne pouvait se borner à adopter le motif hypothétique des premiers juges selon lequel il n'est nullement établi que Mme Y... se serait rendue le 16 novembre dans un bar où se trouvait le demandeur mais qu'il lui appartenait de répondre explicitement aux conclusions dont elle était saisie " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reproduites pour partie au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions du prévenu concernant les conditions de son identification par la victime, a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments constitutifs tant matériels qu'intentionnel, le délit de vol avec violences dont elle l'a déclaré coupable ; Que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guth conseiller rapporteur, MM. Diémer, Dumont, Milleville, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-09-26 | Jurisprudence Berlioz