Tribunal Administratif de Nantes, 06 décembre 2024. 2205512
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2205512
Date de décision :
6 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 19 juillet 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et a substitué à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision d'ajournement à deux ans de cette demande.
Il soutient qu'un conflit relatif à une facture d'eau l'a opposé à son bailleur et qu'il a quasiment soldé sa dette locative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale du 19 juillet 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision une décision d'ajournement à deux ans de cette demande.
2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter le recours formé par M. A et substituer à la décision préfectorale d'irrecevabilité une décision d'ajournement de la demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement de l'intéressé, au regard de ses obligations locatives, était sujet à critique.
4. Il est constant qu'à la date du 23 juin 2021, soit à une période récente au regard de la date d'édiction de la décision attaquée, M. A était redevable de la somme de 2 389 euros, correspondant à cinq mois de loyer, envers son bailleur. Si le requérant explique que la régularisation de 820,08 euros au titre de sa consommation d'eau chaude qui lui a été notifiée au mois d'août 2020 résulte de l'intervention maladroite d'un plombier sur son installation, il ressort des pièces du dossier, en tout état de cause, que cette régularisation, non seulement était bien due, en raison d'un dysfonctionnement du compteur d'eau chaude, mais en outre, ne représente qu'une partie de la dette de M. A à l'égard de son bailleur. La circonstance que le requérant ait bénéficié à compter du 19 août 2021 d'un échelonnement du reliquat de sa dette sur dix-sept mois est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée, cet échelonnement n'étant en outre, et en tout état de cause, pas de nature à établir que l'intéressé avait soldé sa dette à la date d'édiction de cette décision, à laquelle s'apprécie la légalité de celle-ci. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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