Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le bail avait autorisé le preneur à réaliser dans les lieux loués tous les travaux de démolition, d'aménagement et d'amélioration qu'il jugera utile pour l'exploitation de son commerce et qu'il prévoyait en outre que tous les travaux, améliorations, embellissements et installations apportées aux locaux resteront en fin de bail la propriété du bailleur, sans indemnité quelconque de sa part, et ayant retenu que les travaux réalisés par le preneur dans les lieux loués avaient consisté en une augmentation de la superficie accessible au public, sans extension de l'assiette du bail, la cour d'appel, qui a pu déduire de ses constatations que ces travaux constituaient des travaux d'amélioration qui, en application de l'article 23-3 du décret du 30 septembre 1953 ne pouvaient entraîner le déplafonnement du loyer lors du premier renouvellement dès lors que le bailleur n'en avait pas assumé la charge, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Labe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la SCI Labe à payer à la société Maniglier la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de la SCI Labe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six mars deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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