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Cour de cassation, 04 mars 1998. 97-81.083

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.083

Date de décision :

4 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE Y... Franck, - LE Y... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 6 février 1997, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service et publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, le premier, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, le second, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 213-1, L. 216-2 et L. 216-3 du Code de la consommation, et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce que la cour d'appel a condamné les prévenus du chef de tromperie ; "aux motifs que l'insuffisance quantitative des heures théoriques et pratiques était établie; que cette quantité constituait une qualité substantielle de la prestation de service que constitue l'enseignement destiné à l'obtention du BTS action commerciale en un an; qu'Yves et Franck X... ne pouvaient en ignorer le caractère impératif ; "alors que le délit de tromperie sur les qualités d'une chose vendue n'est constitué qu'autant qu'est établie l'intention de son auteur; qu'en se bornant à relever que les prévenus avaient fourni une formation sans prendre les moyens de la dispenser, sans constater qu'ils avaient eu l'intention de tromper leurs cocontractants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, incomplètement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré ont, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de service reproché aux prévenus, et ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices découlant de cette infraction ; Que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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