Texte intégral
N° RG 24/00948 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00044
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2024
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lauren PAVARD, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM [Localité 5] [Localité 3] [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 janvier 2021, M. [T] [E] a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 3] [Localité 2] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 A (asbestose), après lui avoir adressé un certificat médical initial établi le 17 décembre 2018.
Par décision du 17 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels estimant la demande prescrite.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission, laquelle a finalement rejeté explicitement le recours le 18 août 2022. M. [E] a, à nouveau, saisi le tribunal.
Par jugement du 12 février 2024, le tribunal a :
- ordonné la jonction des deux recours,
- déclaré irrecevable car prescrite l'action de M. [E] en reconnaissance d'une maladie professionnelle,
- débouté celui-ci ainsi que la caisse de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
M. [E] a relevé appel du jugement le 12 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 31 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [E] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la jonction des instances,
- l'infirmer en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en reconnaissance de sa maladie professionnelle et en ce qu'il l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer recevable sa demande de prise en charge de sa maladie,
- inviter la caisse à reprendre l'instruction du dossier afin qu'elle se prononce sur les conditions médicales et administratives de la maladie déclarée,
- en tout état de cause, condamner la caisse au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le point de départ de la prescription biennale court à compter de la date à laquelle il a été informé, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle et que l'absence de déclaration de maladie professionnelle, dans le délai de deux ans, ne fait pas obstacle à la recevabilité de la demande. Il considère en effet qu'il a bien formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dans le délai de deux ans à compter de l'établissement du certificat médical initial et que la seule conséquence de l'envoi tardif de la déclaration de maladie professionnelle est de proroger le point de départ du délai d'instruction de la caisse, qui ne peut débuter qu'à réception de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.
Par conclusions remises le 15 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable,
- rejeter le recours de M. [E] et ses demandes,
- condamner celui-ci à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait valoir que le certificat médical initial du 17 décembre 2018 établit le lien entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle, de sorte que celui-ci disposait d'un délai jusqu'au 17 décembre 2020 pour procéder à une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie. Elle rappelle que la déclaration de maladie professionnelle a été effectuée le 26 janvier 2021, soit au-delà du délai de prescription de deux ans. Elle précise qu'après réception du certificat médical, elle a informé l'assuré, le 18 mars 2019, que n'ayant pas reçu la déclaration de maladie professionnelle précédemment sollicitée, elle procédait au classement du dossier. Elle estime que le délai de deux ans n'a pas été interrompu par l'envoi de son courrier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle que la jonction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de confirmer le jugement qui l'a ordonnée.
1. Sur la recevabilité de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Le tribunal a rappelé à juste titre qu'en application des articles L. 431-2 (dans sa version applicable au litige), L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale, le point de départ du délai de deux ans dans lequel l'assuré pouvait demander la prise en charge d'une maladie au titre de la législation sur les risques professionnels courrait notamment à compter de la date à laquelle il était informé, par un certificat médical, du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Il a justement considéré que le certificat médical du 17 décembre 2018 établissait le lien entre la maladie et l'activité professionnelle, de sorte que la prescription biennale était acquise au 18 décembre 2020.
C'est à juste titre que le tribunal a jugé que l'envoi du seul certificat médical initial n'avait pas interrompu le délai de prescription. En effet, la caisse n'a pas considéré qu'elle était saisie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle lors de la réception de ce certificat et a sollicité la transmission par M. [E] d'une déclaration de maladie professionnelle, ce qu'il n'a fait que le 26 janvier 2021, soit au-delà du délai de deux ans.
Le jugement qui a déclaré son action irrecevable est en conséquence confirmé.
2. Sur les frais du procès
M. [E] qui perd le procès est condamné aux dépens d'appel. Il est débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il est équitable qu'il indemnise la caisse de ses frais non compris dans les dépens en lui versant une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 12 février 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [E] aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5] [Localité 3] [Localité 2] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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