Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07629
Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Mars 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 3]
DEMANDEUR AU RECOURS
[B] [Z] (décédé le [Date décès 1] 2023)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
CS80420
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 3] EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 08 Juin 2023, ont été entendus :
- Me [E] [J], en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu l'arrêté en date du 14 mars 2022 par lequel le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a omis [B] [Z] du tableau en raison du non-paiement de cotisations ordinales et d'assurance et de cotisations au conseil national des barreaux,
Vu l'appel formé par [B] [Z] le 14 avril 2022,
Vu la notification du décès de [B] [Z],
Vu l'arrêt de la cour en date du 16 mars 2023 constatant l'interruption de l'instance et invitant les parties à régulariser la procédure avant le 1er juin 2023 et disant qu'à défaut, l'affaire serait radiée,
Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 8 juin 2023,
Vu les observations orales à l'audience, en l'absence de conclusions écrites, du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant la radiation de l'instance,
Vu l'avis oral de l'avocat général, qui n'a pas pris d'écritures, tendant aux mêmes fins,
SUR CE,
La cour a renvoyé l'affaire à l'audience du 8 juin 2023 afin que les parties justifient de leurs diligences en vue de reprendre l'instance, sous peine de radiation, à défaut de diligences dans le délai imparti.
Aucune diligence n'a été effectuée à ce jour à l'effet d'attraire à la procédure les héritiers éventuels du défunt.
L'affaire est donc radiée du rôle de la cour, pour défaut de diligences, en application des dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la radiation de l'affaire pour défaut de diligences,
Dit que l'affaire sera rétablie par conclusions de reprise d'instance et sur justification des diligences dont le défaut a entraîné la radiation,
Dit que la présente ordonnance est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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