Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-41.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-41.358
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mario X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1995 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CAPVL, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 janvier 1995), que M. X... a été embauché le 2 janvier 1989 par la Coopérative agricole des producteurs de viande de Lorraine (CAPVL) en qualité d'agent de centre d'allotement; qu'il a été licencié pour motif économique le 30 juin 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'un licenciement pour motif économique peut résulter d'une suppression d'emploi si celle-ci a une cause économique, qu'en déduisant le caractère économique du licenciement de M. X... de la suppression effective du poste qu'occupait ce dernier sans vérifier que cette suppression procédait d'une cause économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que la suppression du poste du salarié trouvait sa cause dans la cessation par la coopérative de certaines activités dans un souci de réduction de ses charges lié aux difficultés rencontrées a caractérisé la cause économique du licenciement; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants tirés de la tardiveté de la réclamation présentée par M. X... ou du caractère forfaitaire de sa rémunération, sans rechercher concrètement au vu des modalités effectives d'exercice de ses fonctions et des pièces produites si le demandeur n'avait pas effectué un nombre d'heures supérieur à celui que rémunérait son salaire forfaitaire en fonction du taux horaire auquel il aurait pu prétendre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié, en vertu de son contrat de travail, percevait une rémunération forfaitaire incluant un certain nombre d'heures supplémentaires et fait ressortir qu'il n'était pas justifié de l'accomplissement d'un nombre d'heures supplémentaires supérieur à celui ainsi rémunéré, la cour d'appel a légalement justifé sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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