Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00010
N° Portalis DBW3-W-B7I-4OUS
AFFAIRE : CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/ M. [X] [N],
Mme [Z] [E] [V] [I]
DÉBATS : A l'audience Publique du 9 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Mai 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1 100 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est Place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège es qualité,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CONTRE
Monsieur [X] [N], né le 10 août 1976 à BEER SHEVA (Israël), de nationalité française, célibataire,
Madame [Z] [E] [V] [I] née le 24 septembre 1980 à MANOSQUE, de nationalité française, célibataire,
tous deux demeurant et domiciliés Quartier La Millière - 33 Bis Boulevard Bellevue à MARSEILLE (13011),
tous deux comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La Société dénommée CAISSE D’EPARGNE CEPAC, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et L 512-104 du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1 100 000 000,00 euros, immatriculée au RCS de MARSEILLE, sous le numéro B 775 559 404, dont le siège social est Place Estrangin Pastré à MARSEILLE (13006), agissant poursuites et diligences de son représentant en exercice, domicilié audit siège es qualité,
- privilège de prêteur de deniers publiée le 4 octobre 2010 volume 2010 V n°2763 suivi d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 3 janvier 2011 volume 2011 D n°6,
Ayant Me Thomas D’JOURNO pour avocat
CREANCIER INSCRIT
La société CAISSE D’EPARGNE CEPAC poursuit à l’encontre de Madame [Z] [I] et Monsieur [X] [N], suivant commandement de payer en date du 23 octobre 2023, signifié par Me [C] , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 8 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°259, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation en R+2 avec deux terrasses, un garage et zone de stockage. Etant précisé que l’accès à la maison est possible par le garage depuis le boulevard Bellevue. Cette maison se situe dans un quartier pavillonnaire en hauteur de colline, situé 33 Boulevard Bellevue à MARSEILLE (13011), cadastré quartier LA MILLIERE, section 865 I n°135, pour une contenance de 6a 10ca, lieudit Boulevard Bellevue,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2024 signifié à sa personne pour Monsieur [N] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Madame [I], le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 27 février 2024 ;
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 janvier 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 23 janvier 2024 à la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC qui a déclaré une créance par acte du 28 février 2024 pour un montant de 12 259,84 euros en principal, intérêts et accessoires.
A l’audience d’orientation du 9 avril 2024, Monsieur [N] et Madame [I] ont sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.
Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié passé le 10 août 2010 devant Me [G], notaire associée à Marseille et portant prêts immobiliers :
- n° 7739109 d’un montant de 47 700 euros à taux zéro
- n° 7739110 un montant de 140 547 euros au taux d’intérêts de 3,71 % l’an.
Une lettre de mise en demeure de payer sous quinze jours la somme de 1 074,72 euros au titre des échéances impayées à été adressée aux débiteurs le 12 avril 2023. Le pli est revenu avec la mention “avisé et non réclamé”.
La déchéance du terme a été prononcée le 23 août 2023.
Un délai raisonnable a donc été octroyé aux débiteurs pour régler les échéances impayées, ce qui valide la déchéance du terme.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 23 août 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, au titre du prêt n° 7739110 une créance d’un montant de 133 198,80 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux contractuel.
Sur la demande d’autorisation de vente amiable
Avant d’autoriser la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte-tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;
Madame [Z] [I] et Monsieur [X] [N] versent au débat trois avis de valeur de leur bien.
Compte tenu de l’état, de la nature et de la situation du bien, il convient d’autoriser la vente amiable projetée, de fixer à 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel le bien saisi ne pourra être vendu, et de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée aux fins décrites par l’article R322-25 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans la limite du délai de quatre mois prévu par l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Conformément à l’article R322-24 du code des procédures civiles d’exécution, les frais taxés seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente, nonobstant toute stipulation contraire, les parties à l’acte n’ayant pas la possibilité de déroger à ces dispositions impératives et d’ordre public ;
Sur les dépens
Les dépens seront considérés frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI,Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC , comme suit :
- 133 198,80 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 10 décembre 2019, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens immobiliers consistant en :
- un terrain sur lequel est édifié une maison d’habitation en R+2 avec deux terrasses, un garage et zone de stockage. Etant précisé que l’accès à la maison est possible par le garage depuis le boulevard Bellevue. Cette maison se situe dans un quartier pavillonnaire en hauteur de colline, situé 33 Boulevard Bellevue à MARSEILLE (13011), cadastré quartier LA MILLIERE, section 865 I n°135, pour une contenance de 6a 10ca, lieudit Boulevard Bellevue,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE à la somme de 400 000 euros net vendeur le prix en deçà duquel les biens saisis ne pourront être vendus ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 24 septembre 2024 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, salle n°8, 25 rue Edouard Delanglade, 13006 Marseille ;
RAPPELLE que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au poursuivant, sur la demande de ce dernier, des démarches accomplies à cette fin, faute de quoi il pourra demander la reprise de la procédure sur vente
forcée ;
DIT QUE LES FRAIS ET TAXES de poursuite ainsi que les émoluments dûs à l’avocat poursuivant seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT QUE LE PRIX DE VENTE sera consigné par le NOTAIRE rédacteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les frais de la vente et les frais taxés devant être versés à leurs bénéficiaires respectifs ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 28 MAI 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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