Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société UGC Diffusion, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit :
1°/ de la société UIP United International Pictures, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème),
2°/ de la société Théâtre Le Rex, société anonyme, dont le siège est ... (9ème),
3°/ de la société Gaumont Associés, dont le siège et ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
4°/ de la Chambre Syndicale des Producteurs et Exportateurs de Films Français, syndicat professionnel, dont le siège et ...,
5°/ de la Fédération Nationale des Distributeurs de Films, syndicat professionnel, dont le siège est ... (8ème),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1992, où étaient présents : M. Bézard, président et rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, conseillers référendaires, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le président Bézard, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société UGC Diffusion, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Eden Panorama, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société UIP United International Pictures, de Me Choucroy, avocat de la société Théâtre Le Rex, de Me Delvolvé, avocat de la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français et de la Fédération nationale des distributeurs de films, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 janvier 1992, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat à cette Cour, a déclaré au nom de la société UGC Diffusion se désister du pourvoi frmé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 1989 au profit des sociétés UIP United International Pictures, Théâtre Le Rex, Gaumont Associés et de la Chambre syndicale des producteurs et
exportateurs de films français et de la Fédération nationale des distributeurs de films, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 5 février 1991 ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société UGC Diffusion de son désistement du
pourvoi ;
! Condamne la société UGC Diffusion, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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