Cour de cassation, 30 novembre 1999. 97-42.729
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-42.729
Date de décision :
30 novembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 143-11-4 du Code du travail, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Toulouse, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit :
1 / de M. François Z..., demeurant ...,
2 / de M. Jean X..., demeurant ... Armée, 82000 Montauban,
3 / de M. Y..., mandataire liquidateur, demeurant ...Hôtel de Ville, 82000 Montauban,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Bouret, Lanquetin, Mmes Quenson, Duvernier, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS de Paris et de l'UNEDIC de Toulouse, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 1997) de l'avoir condamnée à garantir le paiement de dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice subi à la suite de sa non-déclaration aux organismes sociaux et du non-paiement des cotisations sociales pour la période du 1er avril 1988 au 20 décembre 1993 par l'employeur, alors que le dommage consécutif au défaut de paiement par l'employeur, aux différents organismes sociaux concernés, des cotisations sociales afférentes à un emploi salarié ne constitue pas une créance résultant du contrat de travail susceptible d'être garantie par l'AGS, mais résulte d'une action en responsabilité dirigée contre l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation résultant du contrat de travail sont garantis par l'AGS dans les conditions prévues par l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations de déclaration du salarié aux organismes sociaux et de paiement des cotisations sociales pour la période du 1er avril 1988 au 20 décembre 1993, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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