Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/00558 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6PR
[J] [R] [Z]
C/ SARL BHBJ TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice
demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 03 Mars 2022, RG F 20/00158
APPELANT ET INTIME INCIDENT
Monsieur [J] [R] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marjorie JEAN-MONNET, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SARL BHBJ TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice demeurant es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON
et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique, tenue en double rapporteur, le 15 Juin 2023, sans opposition des parties, devant Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de Président, désigné à ses fins par ordonnance de Madame la Première Présidente, chargé du rapport et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffier lors des débats, en présence de en présence de Madame Marlène DOUIBY, auditrice de justice, et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Copies délivrées le :
********
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [R] [Z] a été engagé par la Sarl Bhbj transports en qualité de chauffreur livreur par contrat à durée déterminée en date du 10 novembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021, contrat prévoyant une période d'essai de douze jours.
La Sarl Bhbj transports a pour activité le transport routier et de fret de proximité.
La convention collective du transport de moins de 3 tonnes 500 est applicable.
Au dernier état de la relation de travail, M. [J] [R] [Z] perçevait une rémunération mensuelle de 1539,42 € brut.
Par courrier du 12 novembre 2020, l'employeur a notifié à M. [J] [R] [Z] la rupture de sa période d'essai.
Par requête reçue le 22 décembre 2020, M. [J] [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de contester la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :
- débouté M. [J] [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la Sarl Bhbj transports de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les dépens à la charge des deux parties.
M. [J] [R] [Z] a interjeté appel par déclaration du 1er avril 2022 au réseau privé virtuel des avocats. La Sarl Bhbj transports a formé appel incident le 29 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 27 juin 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, M. [J] [R] [Z] demande à la cour de :
- débouter la Sarl Bhbj transports de l'ensemble de ses fins, demandes, moyens et prétentions ;
- réformer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [J] [R] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger les demandes formées par M. [J] [R] [Z] recevables et bien fondées;
- fixer le salaire de référence à 1 539,47 € ;
- à titre principal, dire et juger que la rupture de la période d'essai est nulle parce que discriminatoire, que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est donc nulle;
- à titre subsidiaire, dire et juger que la rupture de la période d'essai est abusive parce que précipitée, que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est donc abusive;
- condamner la Sarl Bhbj transports à verser à M. [J] [R] [Z] les sommes suivantes :
* 5 010,81 € au titre des sommes qu'il aurait dû percevoir dans le cadre de son contrat de travail ;
* 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le salarié soutient en substance que la période d'essai a été rompue pour des raisons extérieures à ses compétences professionnelles.
Il est atteint de plusieurs maladies et en a informé son employeur le 12 novembre 2020.
Par courrier du même jour, la société a mis fin à sa période d'essai pour incompétence professionnelle.
Aucune raison professionnelle ne justifie la rupture d'une période d'essai après seulement deux
jours de travail, une telle décision est précipitée.
La rupture du contrat d'un commun accord suppose l'accord des deux parties, ce qui n'est pas le cas.
La rupture de la période d'essai est en réalité fondée sur l'annonce de son handicap.
La société a agit de manière discriminatoire, la rupture est nulle et les effets seront ceux d'une rupture abusive du contrat à durée déterminée.
Il est en droit de percevoir une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû obtenir jusqu'à la fin de son contrat.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2022, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la Sarl Bhbj transports demande à la cour de :
- juger que la rupture du contrat de travail pendant la période d'essai est valable et bien fondée ;
- juger que M. [J] [R] [Z] n'apporte pas la preuve de ses allégations ;
- confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse le 3 mars 2022 ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [J] [R] [Z] comme non fondées ;
- condamner M. [J] [R] [Z] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Audrey Bollonjeon.
La société fait valoir que la rupture du contrat de travail durant la période d'essai a été motivée par les seules incompétences professionnelles du salarié.
Le salarié souhaitait rompre le contrat, ainsi qu'en attestent d'autres salariés.
La décision de l'employeur n'a pas été fondée sur des considérations personnelles liées au handicap du salarié.
Les incompétences professionnelles du salarié ont été rapportées par les autres salariés formateurs.
L'employeur n'a jamais été informé du handicap du salarié, il n'en a eu connaissance qu'à l'occasion de la rupture du contrat.
Le salarié n'apporte aucune preuve de ses accusations.
La rupture est justifiée et n'est pas abusive, l'absence de toute faute ne permet pas au salarié d'être indemnisé.
Le salarié ne rapporte aucun préjudice et présente des demandes exagérées au regard des deux jours travaillés.
L'instruction de l'affaire a été clôturée le 14 avril 2023. Le dossier a été appelé à l'audience du 15 juin 2023. A l'issue, la décision a été mise en délibéré au 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La période d'essai, conformément à l'article L 1221-20 du code du travail, est destinée à permettre à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Si chaque partie dispose d'un droit de résiliation unilatéral du contrat de travail dans le cadre de la période d'essai sans avoir à alléguer de motif, le droit de rompre le contrat ne doit pas cependant dégénérer en abus.
L'abus de droit se trouve notamment caractérisé si l'employeur rompt la période d'essai pour un motif étranger à l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à assumer les fonctions qui lui sont dévolues, où dans des conditions qui révèlent une intention de nuire et/ou une légèreté blâmable, telle qu'une précipitation intempestive.
La preuve de l'abus de droit incombe au salarié.
En l'espèce, M. [J] [R] [Z] produit au soutien de ses allégations une attestation de Mme [N], attestation qui ne permet pas de vérifier s'il s'agit de sa compagne ou d'une amie, celle-ci parlant du salarié en ces termes 'mon ami', et cette attestation n'étant pas établie dans le respect des formes édictées par l'article 202 du code de procédure civile. S'il résulte de cette attestation que l'employeur apparaît avoir été informé du fait que le salarié bénéficiait d'une reconnaissance en tantque travailleur handicapé, puisque Mme [N] indique avoir envoyé elle-même à l'employeur cette RQTH, ce seul élément ne saurait démontrer que la décision de ce dernier de rompre la période d'essai résulterait de ce fait.
L'employeur produit pour sa part deux attestations de M. [O], chef d'équipe, et de M. [B], chauffeur-livreur, qui indiquent tous deux que le salarié a eu un accident avec un véhicule de l'entreprise le 12 novembre, M. [B] qui l'accompagnait dans le véhicule évoquant une 'conduite dangereuse' de la part du salarié, et que M. [J] [R] [Z] a fait part, au retour au dépôt, de sa volonté de ne pas poursuivre son contrat de travail.
Mme [N] soutient pour sa part, en contradiction avec ces deux attestations, que M. [J] [R] [Z] a été très affecté de la rupture de son contrat de travail, ce qui sous-entendrait qu'il ne souhaitait pas la rupture de ce contrat.
Les attestations produites par les parties sont donc sur ce point contradictoires.
Il résulte par ailleurs de l'attestation de Mme [N] que M. [J] [R] [Z] lui aurait dit que son employeur lui avait indiqué le 14 novembre qu'il arrêtait le contrat car il avait endommagé un camion de livraison.
Il sera constaté que le salarié n'a jamais contesté cette allégation devant son employeur dans les suites de la rupture de sa période d'essai, attitude de nature à accréditer les deux attestations évoquant cet accident.
Il sera par ailleurs rappelé que n'est pas nécessairement abusive une rupture par l'employeur au seul motif qu'elle interviendrait dans un court laps de temps après le début de l'essai par rapport à la durée prévue de la période d'essai : l'employeur ne saurait être tenu de poursuivre l'essai dès le moment où il a jugé le salarié inapte ou inadapté à l'emploi.
Il résulte de l'examen de ces pièces que M. [J] [R] [Z] ne démontre pas que l'employeur a commis un abus de droit en rompant sa période d'essai. La décision du conseil de prud'hommes sera donc intégralment confirmée.
Il n'y a pas lieu, en équité, de prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [R] [Z] sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile, le ministère d'avocat n'étant pas obligatoire en matière prud'homale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE recevables les appel et appel incident de M. [J] [R] [Z] et de la Sarl Bhbj transports,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud'hommes d'Annemasse du 3 mars 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] [R] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment