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Tribunal Administratif de Nantes, 24 octobre 2022. 2202787

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2202787

Date de décision :

24 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mars et 1er juin 2022, M. A C B, représenté par Me Guilbaud, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de constater, à titre principal, l'abrogation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français, à titre subsidiaire, d'annuler ladite décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'échange de son permis de conduire tchadien contre un permis de conduire français, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 30 mai, 8 juin et 13 juin 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 30 mai 2022, il a abrogé la décision attaquée et qu'il a décidé de procéder à l'échange du permis de conduire tchadien de M. C B contre un permis de conduire français. Par un mémoire, enregistré le 19 août 2022, M. C B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un acte, enregistré le 19 août 2022, M. C B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. C B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, sous réserve que Me Guilbaud, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. C B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Me Guilbaud une somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, au et à Me Zoé Guilbaud. Copie en sera également adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 octobre 202Le président, L. MARTIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Malingre

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