Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/02700 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGBQ
MINUTE n° : 2024/ 525
DATE : 16 Octobre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 18 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Laurent LATAPIE
Me RUBIN via Me CHEVAL (correspondant)
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU
Me Laurent LATAPIE
Me Martine RUBIN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 03 avril 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, Monsieur [Z] [T] a fait assigner la société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] , la SA ACM VIE ainsi que la SA ACM IARD devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner les défenderesses à le relever et garantir concernant les échéances de prêt depuis le mois d’avril 2021, outre le rejet de tout prononcé de déchéance du terme dudit prêt et le bénéfice d’une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il sollicite le bénéfice de dommages-intérêts à hauteur de 384.000 euros au titre de la perte de chance.
A l’audience du 18 septembre 2024, Monsieur [Z] [T] représenté, conclut à son désistement d’instance et au rejet de tous frais irrépétibles.
Il explique être en liquidation judiciaire par suite d’un jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 4 novembre 2019 et qu’il n’a obtenu aucune réponse à ses sollicitations pour la reprise de la présente instance de la part du mandataire liquidateur désigné. Compte-tenu de sa situation, il ne peut être condamné au titre des frais irrépétibles.
La SA ACM IARD et la SA ACM VIE représentées, acceptent le désistement d’instance formulé par M. [Z], mais maintiennent leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 1.500 euros. Elles estiment que le demandeur a agi en connaissance de cause et doit supporter les frais qu’elles ont engagés par la saisine de la juridiction.
La société coopérative Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] représenté, accepte à l’audience le désistement d’instance, mais soutient sa demande au titre des frais irrépétibles à hauteur de 3.000 euros.
SUR QUOI,
L’article 394 du code de procédure civile prévoit : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il convient de constater le désistement de Monsieur [Z] [T] en toutes ses demandes, désistement d’instance réitéré à l’audience.
Eu égard à la nature du litige et l’équilibre financier respectif des parties, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 394 du code de procédure civile,
CONSTATONS le désistement des demandes principales,
DISONS que les dépens seront supportés par Maître [M] [C] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [Z],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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