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Cour d'appel, 03 juin 2008. 07/03024

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03024

Date de décision :

3 juin 2008

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Texte intégral

Copie exécutoire à - Me Antoine S. SCHNEIDER - Me Nadine HEICHELBECH COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 03 Juin 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 07/03024 Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG APPELANTE : SA ELECTRICITE DE FRANCE 1 rue du Général Leclerc BP 40336 PLOBSHEIM 67411 ILLKIRCH représentée par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me STIEBERT, avocat à STRASBOURG INTIMEE : SA HYDROVOLT 1 rue Stosskopf 67114 ESCHAU représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me PERNOT, avocat à STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile. - signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA HYDROVOLT exploite à ESCHAU (Bas-Rhin) une centrale hydroélectrique sur l'Ill. En amont, ce cours d'eau est alimenté par le canal d'alimentation de l'Ill, en provenance du plan d'eau de PLOBSHEIM, et dont la régulation se fait grâce au barrage de la THUMENAU. Pour les besoins de l'exploitation des centrales hydroélectriques établies sur le Rhin, la SA ELECTRICITE DE FRANCE est concessionnaire des ouvrages publics permettant la navigation sur le Rhin et la régulation du fleuve, dont le bassin de compensation de PLOBSHEIM. Selon un acte d'huissier délivré le 27 mai 2007, exposant que le débit du canal d'alimentation de l'Ill avait été maintenu à un niveau insuffisant au regard des ordonnances locales des 5 mai 1906 et 23 janvier 1908, et invoquant une convention établie le 30 novembre 1976 entre l'Etat (Ministère de l'Agriculture) et EDF qui mettait à la charge de cette dernière l'automatisation de l'ouvrage de la THUMENAU, la SA HYDROVOLT a fait assigner en référé la Société EDF pour obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé d'effectuer toutes constatations utiles relatifs à la problématique engendrée par le non respect par la défenderesse de ses obligations et à ses effets préjudiciables sur l'alimentation en eau de sa centrale d'ESCHAU. Par une ordonnance du 12 juin 2007, le juge des référés commerciaux a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA ELECTRICITE DE FRANCE. Puis, ordonnant une expertise, il a commis pour y procéder Monsieur A..., avec pour mission de : - entendre tout sachant, - se faire remettre par qui les détient tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - se rendre sur les lieux et les décrire, - retracer l'historique des travaux effectués dans la zone et les installations concernées par le litige, - étudier la convention conclue le 30 novembre 1976 et dire si les installations actuelles sont conformes aux obligations contenues dans ladite convention, - dire si le non respect de ces obligations, notamment celle d'automatisation de la vanne de la THUMENAU, entraîne des conséquences préjudiciables pour la SA HYDROVOLT, - de fournir tous éléments permettant de chiffrer ultérieurement les dommages subis par la SA HYDROVOLT. Par ses dernières conclusions déposées le 17 janvier 2008, la SA ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de déclarer la demande formée par la SA HYDROVOLT irrecevable, de se déclarer en toute hypothèse incompétente ratione materiae pour connaître du litige, de débouter en conséquence la demanderesse de ses fins, moyens et conclusions, de la condamner enfin au paiement d'une somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Au soutien de son appel, elle fait valoir : - que la concluante ne conteste pas qu'elle avait à assurer l'automatisation de la vanne mobile du pertuis droit de l'ouvrage de la THUMENAU, automatisation aujourd'hui réalisée; que la SA ELECTRICITE DE FRANCE n'a cependant contracté aucune sorte d'obligation à l'égard de la demanderesse, de sorte que la SA HYDROVOLT est irrecevable en son action pour défaut de légitimation passive ; - que l'article 8 du Titre II de la Convention stipule, au sujet de l'ouvrage de la THUMENAU, que l'exploitation de tous les ouvrages sera assurée par l'administration ; que c'était la Direction Départementale de l'Agriculture et des Forêts qui assurait le service de la prise d'eau destinée à alimenter l'Ill, conformément aux stipulations de la Convention ; qu'elle réglait au quotidien l'ouverture des vannes ; que la SA HYDROVOLT se trompe par conséquent d'adversaire ; - qu'une expertise ne peut être ordonnée pour pallier l'absence de preuve ; - qu'enfin, l'arrêté préfectoral du 17 février 1999, portant renouvellement de l'autorisation d'exploitation de la centrale de la SA HYDROVOLT, indique seulement, à l'exclusion de tout droit d'eau, que le débit maximal de l'installation à turbiner sera de 45 m3 par seconde ; qu'ainsi, la demanderesse et intimée n'est pas à même de démontrer un grief quelconque susceptible de justifier la mise en oeuvre de la mesure d'information sollicitée; - que les travaux d'automatisation de la vanne mobile ont été différés, dans la mesure où la SA ELECTRICITE DE FRANCE a dû définir des priorités dans la planification des travaux de maintenance et de rénovation des ouvrages publics dont elle a la charge ; que le choix effectué au regard du barrage de la THUMENAU n'est aucunement dicté par une prétendue volonté de limiter le débit réglementaire à l'aval dudit ouvrage ; - que l'absence d'automatisation était sans incidence sur le débit, dans la mesure où les services de la DDAF assuraient manuellement le réglage de la vanne mobile du barrage de la THUMENAU. Sur l'incompétence à raison de la matière, la SA ELECTRICITE DE FRANCE fait encore valoir : - que la SA HYDROVOLT n'est pas partie à la convention de 1976 qu'elle invoque au soutien de sa demande ; - qu'elle met en cause le fonctionnement d'ouvrages publics, voire le service desdits ouvrages ; - que les aménagements hydroélectriques sur le Rhin, objet de l'accord intervenu entre l'Etat et EDF, sont exploités dans le cadre d'une délégation de service public ; que les dépendances de la concession font partie du domaine public hydraulique de l'Etat ; - que la convention de 1976 s'inscrit dans le cahier des charges de la concession, qui intéresse les prises d'eau de l'Ill, du réseau du Rhin Tortu et du Langgiessen ; - que le barrage de la THUMENAU fait partie intégrante de la concession de Strasbourg ; qu'il s'agit indiscutablement d'un ouvrage public ; - que le principe de la séparation du judiciaire et de l'administratif doit donc trouver à s'appliquer ; - que l'incompétence du tribunal judiciaire est d'ordre public et doit être relevée d'office ; - que les dommages causés par un ouvrage public ressortent par ailleurs de la compétence exclusive de la juridiction administrative (loi du 28 pluviôse An VIII) ; - qu'une demande qui vise une prétendue exploitation erratique d'un ouvrage public doit être portée devant le juge administratif. Par ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2007, la SA HYDROVOLT sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et réclame le paiement d'une somme de 5000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait observer en réplique : - que la DDAF était effectivement chargée de l'exploitation de l'ensemble des barrages ; que l'expert A..., qui a déjà réuni les parties, a estimé utile de mettre en cause cette Administration ; que la concluante se range volontiers à cet avis et sollicite l'extension des mesures d'expertise à la DDAF ; qu'il est possible que le préjudice subi par la concluante ait été accentué du fait du non respect concomitant de ses obligations par l'Administration ; qu'il importe que tous les intervenants puissent être réunis par l'expert, afin que la répartition des responsabilités soit établie contradictoirement ; - que la juridiction civile a été normalement saisie, s'agissant d'un litige opposant deux personnes de droit privé , - que le Tribunal des Conflits a estimé que le juge judiciaire était compétent pour ordonner une mesure d'instruction avant tout procès, lorsqu'une incertitude existe quant à la compétence sur le fond du litige ; - qu'en l'état, il convient d'apprécier la responsabilité d'une société privée, la SA ELECTRICITE DE FRANCE, qui n'a pas respecté une obligation mise à sa charge, à savoir l'automatisation du barrage de la THUMENAU. SUR CE, LA COUR Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ; Attendu que la SA HYDROVOLT, qui exploite une centrale hydroélectrique sur l'Ill, prétend vouloir rechercher la responsabilité délictuelle de la SA ELECTRICITE DE FRANCE pour avoir manqué à l'engagement que la défenderesse avait pris, à l'occasion d'une convention passée le 30 novembre 1976 avec l'Etat, de procéder à l'automatisation de la vanne mobile qui équipe le barrage d'alimentation de la THUMENAU, situé sur le canal d'alimentation de l'Ill et destiné à réguler, en amont de la Centrale, l'alimentation en eaux de l'Ill en provenance du Rhin et du Plan d'eau de PLOBSHEIM ; qu'elle soutient avoir subi un préjudice lié à l'insuffisance du débit d'eau lié au réglage manuel de la vanne, ayant eu pour effet de limiter le débit turbiné dans la centrale hydroélectrique qu'elle exploite sur l'Ill ; qu'elle réclame, dans la présente procédure, l'instauration d'une expertise pour obtenir l'ensemble des éléments d'information qui lui permettront de mesurer l'étendue de son préjudice ; Attendu ainsi que, même si elle fait grief à la Société EDF de ne pas avoir respecté les engagements contractuels pris le 30 novembre 1976 vis-à-vis de l'Etat, la SA HYDROVOLT se plaint en réalité du préjudice subi par le débit insuffisant du barrage de la THUMENAU, imputable à l'état de réglage de la vanne, soit d'un dysfonctionnement d'un ouvrage public; Attendu qu'en vertu de la loi du 28 Pluviôse An VIII (17 février 1800), les dommages causés par un ouvrage public ressortent de la compétence exclusive des juridictions administratives ; Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'inviter la SA HYDROVOLT à mieux se pourvoir ; Attendu toutefois que l'équité et les circonstances du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Reçoit l'appel, régulier en la forme ; Au fond : Infirmant l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, Se déclare incompétent en raison de la matière pour statuer sur la demande d'expertise formée par la SA HYDROVOLT ; Invite la SA HYDROVOLT à mieux se pourvoir ; Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne la SA HYDROVOLT aux dépens de première instance et d'appel.

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