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Cour administrative d'appel de Nantes, 25 janvier 1996. 94NT00303 94NT00351

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

94NT00303 94NT00351

Date de décision :

25 janvier 1996

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Texte intégral

I. Vu la requête enregistrée le 23 mars 1994 présentée par la COMMUNE DE LA RICHARDAIS (Ille et Vilaine), dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LA RICHARDAIS demande à la cour d'annuler le jugement n 93-253, 93-313 en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, à la demande du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, annulé un arrêté en date du 24 novembre 1992 par lequel le maire de La Richardais avait délivré à la société civile immobilière Les Millières un permis de construire une résidence hôtelière sur les parcelles cadastrées sous les n 49 et 50 de la section AE, dans l'anse des Millières, et a condamné la commune à payer à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne une somme de 1 500 F sur les fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; II. Vu la requête enregistrée le 8 avril 1994 présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES dont le siège social est au ..., par Me Bernard X..., mandataire liquidateur de la société civile immobilière ; La société civile immobilière demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement 93-253, 93-313 en date du 27 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a, sur déféré du préfet de la région Bretagne, préfet d'Ille et Vilaine, annulé un arrêté en date du 24 novembre 1992 par lequel le maire de la commune de La Richardais a accordé à la société civile immo- bilière un permis de construire une résidence hôtelière sur les parcelles cadastrées AE 49 et 50 dans l'anse des Millières ; 2 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du : 11 janvier 1996 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes n 94NT00303 et n 94NT00351 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des requêtes : Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : "les documents et décisions relatifs ... à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ..." ; que l'article R.146-1 du même code dispose que : "en application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ... d) les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ... g) les parties naturelles des sites inscrits ... en application de la loi du 2 mai 1930 ..." ; que selon l'article R.146-2 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, seuls les aménagements légers ne créant pas de surface hors oeuvre nette peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R.146-1 ; Considérant d'une part, que la COMMUNE DE LA RICHARDAIS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES soutiennent que la parcelle AE50 sur laquelle devait être édifiée la résidence hôtelière projetée par ladite société civile immobilière est située nettement au-dessus du rivage, dans un lotissement dont elle est la seule parcelle non construite ; que d'autre part, la parcelle AE49 qui compose avec la parcelle AE50 le terrain d'assiette du projet en cause est en partie construite ainsi que la parcelle contiguë AE51 ; qu'enfin à proximité se trouvent des pylônes électriques et des équipements du barrage de l'usine marémotrice de la Rance ; que nonobstant ces circonstances, il est toutefois constant que cette parcelle constitue une partie naturelle intégrée dans l'ensemble formé par le littoral de l'estuaire de la Rance qui a été inscrit sur l'inventaire des sites pittoresques du département d'Ille et Vilaine par arrêté ministériel du 17 janvier 1967 ; que les caractéristiques paysagères de cet ensemble, dont la parcelle AE50 ne peut être dissociée, et notamment la circonstance que l'anse des grandes rivières se présente, en amont du barrage marémoteur, comme une véritable coupure verte composée en particulier d'une falaise boisée occupée par un taillis d'acacias, en font un site remarquable au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la COMMUNE DE LA RICHARDAIS et la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a, sur la demande du préfet d'Ille et Vilaine, annulé l'arrêté en date du 24 novembre 1992 autorisant la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES à construire une résidence hôtelière ; Article 1er - La requête 94NT00303 de la COMMUNE DE LA RICHARDAIS et la requête 94NT00351 de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES sont rejetées. Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA RICHARDAIS, à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MILLIERES, au préfet d'Ille et Vilaine, à la société pour l'étude et la protection de la nature en Bretagne (S.E.P.N.B.) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

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