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Cour de cassation, 07 juin 1988. 88-82.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.091

Date de décision :

7 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pierre- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS en date du 8 mars 1988 qui a rejeté la demande de mise en liberté formée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par le susnommé, condamné par la cour d'assises à dix années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 183 alinéa 3 et 215-1 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté présentée en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale par X..., qui avait formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'assises du 28 novembre 1987 le condamnant à dix années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre, et écarter l'argumentation de l'intéressé qui soutenait qu'il ne pouvait être détenu en raison de l'effet suspensif du pourvoi, puisque la cour d'assises n'avait pas ordonné son incarcération immédiate et que l'ordonnance de prise de corps n'avait pas reçu exécution dans les conditions prévues par l'article 215-1 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 215-1 susvisé s'appliquent à tous les accusés en liberté, qu'ils aient ou non été placés sous contrôle judiciaire, énonce que X..., en se constituant prisonnier la veille de l'audience de la cour d'assises, n'a fait que se conformer à l'ordonnance de prise de corps le concernant et en vertu de laquelle il se trouve toujours détenu ; Attendu qu'en cet état, et alors, d'une part, que X... avait reçu signification de l'arrêt de la chambre d'accusation le renvoyant devant la cour d'assises et décernant ordonnance de prise de corps, et que, d'autre part, contrairement à ce que soutient le demandeur, les dispositions de l'article 183 alinéa 3 du Code de procédure pénale ne pouvaient en l'espèce recevoir application, les juges, qui ont répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé devant eux, ont justifié leur décision ; qu'en effet, dans le cas où l'accusé s'est constitué prisonnier la veille de sa comparution devant la cour d'assises, l'ordonnance de prise de corps mise à exécution continue à produire les effets d'un titre de détention, malgré le pourvoi éventuellement formé contre l'arrêt de condamnation ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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