Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-10.264
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-10.264
Date de décision :
21 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Caulier, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Rouen (2ème chambre civile), au profit de M. Philippe X..., ès qualité de mandataire-liquidateur de la liquidation de la société Caulier, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Armand-Prevost, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Caulier, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caulier ;
que la débitrice s'est pourvue en cassation contre cette décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre aux conclusions de la société Caulier qui soutenaient que son carnet de commandes pour l'année 1994 était "plein sur huit mois environ" et qu'il devait ainsi être tenu compte de cette reprise d'activité certaine pour apprécier les chances de redressement de l'entreprise dans le cadre d'un plan de continuation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche :
Vu les articles 1er et 142 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si le passif généré au cours de l'année 1992 n'avait pas pour cause des charges exceptionnelles liées à la situation de redressement judiciaire dans laquelle se trouvait la société Caulier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1939
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