Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04481 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRA7
APPELANT :
M. [X] [P]-[Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Lolita RISPAL, avocat au barreau DE L'AVEYRON, avocat postulant non plaidant
INTIME :
Syndicat de la Copropriété RESIDENCE [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice SAS SGA domicilié ès qualités
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau DE L'AVEYRON, avocat plaidant
Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Nathalie AZOUARD, Conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sylvie SABATON, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 20 JUIN 2023, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 19 SEPTEMBRE 2023 ;
Dans un litige opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] demandeur à [X] [P] [Y], défendeur, le tribunal de proximité de Millau a par jugement du 24 mai 2022, a condamné [X] [P] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 003,37 € au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2021, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a également dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
[X] [P] [Y] a relevé appel du jugement par une déclaration au greffe du le 24 août 2022.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a déposé le 21 février 2023 une requête devant le conseiller de la mise en état et demande:
ordonner le retrait du rôle de la cour d'appel de l'affaire,
condamner [X] [P] [Y] à lui verser une somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Il expose que bien que le jugement dont appel qui bénéficie de l'exécution provisoire ait été signifié le 26 juillet 2022, [X] [P] [Y] n'a toujours pas réglé les sommes auxquelles il a été condamné.
Dans ses dernières écritures en date du 19 juin 2023 le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes initiales.
Il répond aux arguments adverses que les pièces produites au débat sont insuffisantes à démontrer que [X] [P] [Y] se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
Dans ses dernières écritures déposées le 27 avril 2023 [X] [P] [Y] demande de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes.
Il oppose être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris en raison de sa situation financière.
Il affirme qu'il doit s'acquitter du remboursement de plusieurs prêts et qu'il doit faire face aux charges courantes si bien que son compte bancaire présente un solde négatif et qu'il ne dispose pas de fonds disponibles pour s'acquitter des causes du jugement dont appel.
MOTIFS
L'article 524 du code de procédure civile énonce que le conseiller de la mise en état peut lorsque l'exécution provisoire est de droit décider de radier l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel , à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il n'est pas contesté que le jugement entrepris est assorti de l'exécution provisoire de droit tant pour le paiement de la somme de 3 003,37 € au titre des charges de copropriété, que pour la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts que pour la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est également constant que le jugement a été signifié à [X] [P] [Y] le 26 juillet 2022 et qu'à ce jour ces sommes n'ont pas été réglées même partiellement.
[X] [P] [Y] soutient être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement entrepris eu égard à sa situation financière indiquant ne pas disposer des fonds disponibles.
Toutefois la seule production des pièces suivantes:
-un relevé de compte de la banque postale,
-un tableau d'amortissement prévisionnel d'un prêt,
-un contrat de bail d'habitation,
-une facture de gaz,
-un appel de provisions sur charges pour des lots sis dans un immeuble [Adresse 2] à [Localité 1], ne suffisent pas à démontrer que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris.
En effet si [X] [P] [Y] justifie de charges, il ne produit aucun document et en particulier ses avis d'imposition pour justifier de ses revenus.
En outre les appels de provisions sur charges pour des lots sis dans un immeuble [Adresse 2] à [Localité 1] laissent à penser que [X] [P] [Y] est propriétaire d'autres biens immobiliers en sus de ceux qu'il possède dans la résidence [Adresse 4].
[X] [P] est taisant sur ces activités professionnelles et sur ses revenus il ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter le jugement querellé.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette procédure d'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie AZOUARD, magistrat chargé de la mise en état ;
Vu les articles 524 et 383 du code de procédure civile ;
Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 22/04481;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons [X] [P] [Y] aux éventuels dépens de la procédure devant le conseiller de la mise en état.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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