Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Louis X...,
2 / Mme Henriette X... épouse X...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 27 septembre 1999 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la société Citadis, société anonyme, dont le siège est 6, passage de l'Oratoire, 84000 Avignon,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, divers moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que les griefs liés à la phase indemnitaire et à la modification de la désignation cadastrale postérieure à l'ordonnance d'expropriation sont étrangers à ladite ordonnance portant transfert de propriété ;
Attendu, d'autre part, que le juge de l'expropriation ne peut apprécier ni la régularité de la phase administrative, ni l'utilité publique de l'opération d'expropriation ; que la notification de l'ordonnance d'expropriation, prétendument irrégulière, est sans influence sur la validité de cette décision ;
D'où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille un.
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