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Cour de cassation, 05 février 1998. 96-13.075

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.075

Date de décision :

5 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Régis Y..., domicilié Centre commercial, 76330 Notre Dame de X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie du Havre, dont le siège est ..., 2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la CPAM du Havre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. Y..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement d'actes indûment pris en charge au titre de l'année 1992 ; que la cour d'appel (Rouen, 23 janvier 1996) a rejeté le recours de l'intéressé ; Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, de première part, que la loi et la convention doivent être appliquées cumulativement dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles; qu'ainsi, l'article 21 de la convention nationale du 19 avril 1988 prévoyant la procédure de constatation par les caisses de sécurité sociale des infractions notamment à la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) doit recevoir application avant mise en oeuvre de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale régissant la récupération des prestations indues lorsque l'infraction à la NGAP est dûment constatée par la Caisse, dès lors que cette disposition ne prévoit elle-même aucune procédure à cet égard; qu'en décidant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la Caisse, qui entendait mettre en oeuvre l'article L. 133-4, de recourir au préalable à la procédure de l'article 21, refusant par là même de faire application d'un dispositif institué par la convention dont elle a pourtant constaté -par la référence faite à la circulaire du 27 mai 1992 réservant leur mise en oeuvre cumulative- qu'elle n'était pas incompatible avec l'article L. 133-4, la cour d'appel a violé ces textes; alors, de deuxième part, que, en toute hypothèse, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ne comporte aucune précision quant à la procédure à suivre par les Caisses tenues de constater les infractions à la NGAP en sorte que, à supposer même que l'article 21 de la convention du 19 avril 1988 -décrivant pourtant cette procédure- ne soit pas applicable, celle à observer pour la constatation de ces infractions ne peut être que celle que détaille la circulaire du 27 mai 1992, laquelle prévoit que l'organisme chargé de constater l'infraction à la nomenclature générale des actes professionnels doit au préalable adresser au praticien un courrier indiquant la nature des infractions, leur date et le nom du ou des malades concernés ainsi que le détail des prestations indues; qu'en déclarant qu'il avait été satisfait à la procédure "instituée" par l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale par l'envoi à M. Y... d'un rapport ne fournissant pas le nom des malades concernés, la cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale et l'article 2-1 de la circulaire n° 92-49 du 27 mai 1992; alors, de troisième part, que la lettre de la Caisse du 22 décembre 1992 informait M. Y... d'un contrôle concernant non l'année 1992, mais les années 1990 et 1991 et l'invitait à un entretien pour discuter de ce contrôle, que le rapport y annexé du 14 décembre 1992 n'avait pour objet que l'activité du praticien pour les années 1987 à 1991 sans comporter aucun détail sur les prestations effectuées au cours de l'année 1992; que, de même, le courrier du 10 février 1993 ne se référait nullement à un contrôle au titre de l'année 1992 ni à une récupération de l'indu portant sur cette période puisque, tout comme la lettre du 22 décembre 1992, il précisait au contraire, in fine, que "l'indu relatif à 1992 avait été délibérément négligé"; qu'en affirmant que ces écrits avaient suffisamment informé le praticien du contrôle dont il était l'objet et que s'ils ne donnaient pas le nom des malades concernés, le rapport du 14 décembre 1992 détaillait pour le quatrième trimestre 1992 les activités reconstituées à partir de toutes les feuilles de soins établies, la cour d'appel a dénaturé lesdits documents en violation de l'article 1134 du Code civil; alors, de quatrième part, que M. Y... faisait valoir que, dans le rapport du 14 décembre 1992 annexé à la lettre du 22 décembre 1992 ainsi que dans la note jointe au courrier du 10 février 1993, l'organisme social avait expressément renoncé à ses prétentions au titre de l'année 1992; qu'en délaissant ces écritures déterminantes, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, selon le second moyen, de première part, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent se prononcer concrètement sur les causes qui leur sont soumises; qu'en condamnant M. Y... à rembourser à l'organisme social des prestations indues correspondant à une année (1992) moins une semaine, calculées sur la base d'un seul trimestre (le quatrième), la différence entre ce nombre et la moyenne trimestrielle nationale (et non départementale, voire locale) étant ensuite multipliée par quatre, au lieu de déterminer précisément chaque infraction commise, ce qui eût impliqué que fussent précisés la nature des infractions, leur date et le nom des patients comme l'exige au demeurant la circulaire du 27 mai 1992, se déterminant ainsi par une méthode abstraite, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de deuxième part, que nul ne peut se créer de titre à soi-même; qu'en retenant que le nombre d'actes pratiqués au cours du quatrième trimestre (18 447), qui constituait la base de calcul des prestations indues pour l'ensemble de l'année 1992, était prouvé par les tableaux justificatifs fournis par l'organisme social, documents unilatéralement établis par la Caisse demandeur en preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; alors, de troisième part, que, tenus de motiver leur décision, les juges doivent préciser au vu de quels éléments de preuve versés aux débats contradictoires et par eux analysés ils se sont déterminés; qu'en affirmant que M. Y... avait facturé 73 448 actes pour l'année 1992 sans indiquer sur quels documents régulièrement produits et par elle examinés elle se serait fondée pour accepter ce chiffre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, par une décision motivée et hors toute dénaturation, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a énoncé à bon droit qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait aux Caisses de recourir aux formalités prévues à l'article 21 de la convention nationale du 19 avril 1988 préalablement à la mise en oeuvre de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; Et attendu que, sans encourir les griefs formulés par le second moyen, la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et se référant expressément au rapport de contrôle dressé par l'organisme social duquel il résultait que M. Y... n'avait pas consacré à chaque malade le temps minimum prévu par la nomenclature, a estimé que la Caisse était fondée à recouvrer auprès du praticien l'indu correspondant à l'inobservation par celui-ci de la nomenclature au titre de l'année 1992 ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la CPAM du Havre la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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