Cour d'appel, 25 octobre 2024. 23/10096
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10096
Date de décision :
25 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/ .
Rôle N° RG 23/10096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWR6
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
C/
[X] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphanie PAILLER
- Me Dimitri PINCENT
N° RG 23/10096 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLWR6
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 31/12/2018, enregistré au répertoire général sous le N° 21602081.
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant [Localité 4] - [Localité 3]
représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Pascale FRAISIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [G] a formé opposition le 8 septembre 2016 à une contrainte datée du 9 décembre 2015, signifiée à la requête de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 25 août 2016, portant sur la somme totale de 10 530.66 euros au titre des cotisations et majorations de retard, afférentes à la période d'exigibilité de l'année 2013.
Par jugement en date du 31 décembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes a:
* déclaré recevable l'opposition de M. [X] [G],
* annulé la contrainte du 9 décembre 2015,
* dit que les frais de signification de la contrainte seront supportés par la caisse,
* condamné la caisse à payer à M. [X] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en a relevé appel.
Par arrêt en date du 5 mars 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant a condamné la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [X] [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Saisie du pourvoi de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, la Cour de cassation (2e Civ., 5 janvier 2023, pourvoi n°21-16.158) a cassé et annulé l'arrêt précité en toutes ses dispositions, et après avoir remis sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant celui-ci, les a renvoyées devant la présente cour d'appel autrement composée.
L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse a saisi la présente cour de renvoi, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 février 2023.
Par conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF Ile-de-France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de valider la contrainte du 25 août 2016 pour son entier montant de 10 530.66 euros (soit 9 309 euros en cotisations et 1 221.66 euros en majorations de retard) et subsidiairement pour un montant réduit de 5 201.16 euros (soit 3 979.50 euros en cotisations et 1 221.66 euros en majorations de retard).
En tout état de cause, elle lui demande de rejeter les demandes de M. [G] et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens incluant les frais de recouvrement.
Par conclusions remises par voie électronique le 21 août 2024, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [G] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans son arrêt du 5 janvier 2023, la Cour de cassation a dit:
*au visa des articles L.244-2, rendu applicable par l'article L.623-1 au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, qu'il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice,
* pour annuler la contrainte, l'arrêt relève que la mise en demeure du 24 juin 2015 a été délivrée au titre de la période d'exigibilité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour les cotisations suivantes: régime de base cotisations tranche 1 provisionnelle : 1 534,50 euros outre 168,78 euros de majorations - cotisation tranche 2 provisionnelle: 569,50 euros outre 62,63 euros de majorations - retraite complémentaire 6 514 euros outre 911,96 euros de majorations - invalidité-décès 76 euros outre 10,64 euros de majorations ainsi que pour régime de base régularisation 2011 cotisations tranche 2: 615 euros outre 67,55 euros de majorations, pour un total décompté à 10 530,66 euros. Il retient que la contrainte du 9 décembre 2015, qui vise la mise en demeure du 24 juin 2015, est délivrée pour la période d'exigibilité du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 pour un montant total de 10 530,66 euros ventilé comme suit : cotisations 9 309 euros et majorations de retard 1 221,66 euros et qu'il résulte ainsi de la lecture combinée de ces deux documents que si la mise en demeure a visé des cotisations dues au titre de l'année 2011, la contrainte n'est délivrée qu'au seul visa d'une période de cotisations au titre de l'année 2013. L'arrêt ajoute que, quand bien même, comme le soutient la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, les cotisations dues au titre du régime de base font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, à l'année N+2, il n'en demeure pas moins qu'à défaut de toute précision sur la période concernée par les cotisations réclamées dans la contrainte, dont la seule référence à la mise en demeure ne peut suppléer l'absence de motivation telle qu'exigée par un acte qui, une fois définitif, a vocation à produire les effets d'une décision de justice, cette dernière ne met pas le débiteur en l'état de connaître la ou les périodes auxquelles elle se rapporte et que c'est vainement que la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse évoque que l'exigibilité des cotisations pour l'année 2011 n'interviendrait qu'en 2013 de sorte qu'elle a mentionné la seule année 2013 comme période à laquelle se rapportaient les cotisations, puisqu'elle n'a aucunement visé l'année 2015 s'agissant du recouvrement des cotisations de l'année 2013, seule période mentionnée dans la contrainte.
* en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la contrainte visait la période d'exigibilité du 1er janvier au 31 décembre 2013 et faisait référence à la mise en demeure antérieure qui détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard sur cette période, ce compris la régularisation due au titre de l'année 2011, de sorte que le cotisant pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Exposé des moyens des parties:
L'URSSAF soutient que la contrainte est régulière en la forme:
* pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, ce qui a été confirmé par la Cour de cassation,
* la signature de son directeur a été insérée par un procédé informatique fiable dans le système informatique de la caisse et n'a pas été apposée par un membre de son personnel, comme le prétend le cotisant (en se prévalant de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2011 (2e Civ., n°10-30.501),
* la discordance entre la mise en demeure et la contrainte s'explique par la régularisation des cotisations dues au titre du régime de base lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, et a lieu au titre de l'année N-2, soit en l'espèce en 2013 pour les cotisations de 2011, cette régularisation des cotisations étant appelée en année N+2, la cotisation 2011 apparaît sur la contrainte portant sur l'année 2013.
Concernant le fond, elle soutient que la contrainte est bien fondée, soulignant qu'elle détaille par nature de cotisations, les modalités de calcul retenues.
Elle argue qu'il n'y a pas de régularisation des cotisations du régime complémentaire, estimant que sur ce point la position de la Cour de cassation est critiquable au motif que si les articles L.642-1, L.642-2 et L.131-6-2 du code de la sécurité sociale n'opèrent aucune distinction selon la nature des cotisations c'est parce qu'ils ne concernent que les cotisations du régime de base.
Concernant les majorations de retard, elle rappelle qu'elles sont dues en raison du non-paiement des cotisations dans les délais figurant sur l'appel.
Le cotisant réplique que la contrainte est irrégulière en la forme pour cause d'usage d'une signature scannée par personne non identifiée ainsi que retenu par les premiers juges et que l'URSSAF ne démontre pas que la caisse a eu recours au procédé conforme aux prescriptions de l'article L.212-3 du code des relations entre le public et l'administration.
Concernant le fond, il soutient qu'elle est non fondée en raison de l'absence de régularisation des cotisations 2013 sur la base du revenu réel, se prévalant de jurisprudences constantes de la Cour de cassation (2e Civ., 27 novembre 2014, n°13-21495, 2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-21369, 2e Civ., 15 juin 2017, n°16-10788, 2e Civ., 18 mars 2021, n°20-14549) selon lesquelles la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est tenue de régulariser l'ensemble des cotisations de ses adhérents, en ce compris les cotisations de retraite complémentaire. Il se prévaut également d'arrêts de cours d'appel (Paris, 9 avril 2021 RG 17/00664; Bordeaux,12 janvier 2023, RG 20/0333), pour soutenir qu'en s'abstenant de régulariser sa situations, la caisse a établi une contrainte privée de base légale.
Réponse de la cour:
1- sur l'annulation de la contrainte pour motif de forme:
Sur renvoi de cassation, la cour n'est plus saisie que d'un seul moyen d'annulation pour ce motif tiré du défaut de qualité du signataire de la contrainte.
Pour annuler la contrainte les premiers juges ont retenu, au visa des articles R.133-4 du code de la sécurité sociale, 1367 du code civil et L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration que l'apposition d'une signature captée par un procédé numérique, scannée, ne constitue pas un procédé de signature garantissant l'identité de l'auteur.
Toutefois, la contrainte étant datée du 9 décembre 2015, les dispositions visées des articles 1367 du code civil (en vigueur depuis le 1er octobre 2016) et L.2121-1 du code des relations entre le public et l'administration (entrée en vigueur le 1er janvier 2016) ne sont pas susceptibles de recevoir application.
Il résulte de l'article D.253-16 du code de la sécurité sociale que le directeur de l'organisme de recouvrement est seul chargé du recouvrement des cotisations et majorations de retard y afférentes, et a par suite seul compétence pour délivrer au cotisant une contrainte.
Dans sa rédaction applicable à la date de la contrainte, l'article R. 133-4 du code de la sécurité sociale disposait que les contraintes sont décernées en vue du recouvrement des cotisations et des majorations de retard par le directeur de tout organisme de sécurité sociale jouissant de la personnalité civile et soumis au contrôle de la Cour des comptes en application des dispositions des articles L.154-1 et L.154-2.
Selon l'article 1316-4 du code civil pris dans sa rédaction applicable à la date de la contrainte, la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose (...)
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Si pour être régulière, la contrainte doit être signée par le directeur de l'organisme émetteur ou son délégataire, pour autant l'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte (2e Civ., 28 mai 2020, n°19-11.744, 2e Civ., 12 mai 2021, n°20-10.826 et 20-10.58).
Il s'ensuit que le cotisant est mal fondé en son moyen d'annulation.
2- sur l'annulation de la contrainte pour motif de fond:
Il résulte de l'article L.131-6-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 applicable au présent litige, que les cotisations sont calculées à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année et que lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles doivent être recalculées sur la base de celui-ci.
Selon l'article D 635-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable, la cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est calculée suivant les modalités prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6-2. Elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base. Pour les travailleurs indépendants dont la durée d'affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, ladite cotisation ne peut être calculée sur une assiette inférieure à celle mentionnée au dernier alinéa de l'article D. 633-2.
Les dispositions de l'article D. 633-9 sont applicables au paiement de la cotisation provisionnelle du régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse.
Par dérogation à l'alinéa qui précède, l'assuré titulaire d'une pension d'invalidité dans les régimes institués par l'article L. 635-5 est exonéré du paiement de toute cotisation d'assurance vieillesse complémentaire.
Selon les dispositions de l'article 3 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au paiement des cotisations litigieuses, la cotisation au régime d'assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base. Il en résulte que les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre provisionnel, doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu (2e Civ., 10 juillet 2014, n°13-21.369, 2e Civ., 27 novembre 2014, n°13-21.556, 2e Civ., 15 juin 2017, n°16-21.372, 2e Civ., 25 janvier 2018, n°17-11.343 et 17-10.883, 2e Civ., 15 février 2018, n°17-15.150, 2e Civ. 9 juillet 2020, n°19-14.051)
Contrairement à ce que soutient la caisse, les cotisations du régime de retraite complémentaire
doivent faire l'objet d'une régularisation à l'instar des cotisations au régime de base, une fois son revenu professionnel définitivement connu.
Pour autant, cette absence de régularisation des cotisations de ce régime que vise la contrainte ne prive pas celle-ci de base légale, mais fait obstacle à ce que la caisse puisse utilement solliciter le paiement des cotisations qu'elle vise au titre du régime complémentaire sans qu'elles aient été régularisées au regard du revenu professionnel définitivement connu.
Et en l'espèce, dans le cadre de son subsidiaire, la caisse détaille les dites cotisations en ramenant le montant initial porté sur la contrainte.
Il s'ensuit que le cotisant est mal fondé en son moyen d'annulation.
3- sur le montant des cotisations dues:
La caisse détaille très précisément dans ses conclusions les montant des revenus professionnels
déclarés en 2011 (94 422 euros) et en 2013 (47 544 euros) ainsi que les modalités de calcul retenues pour les cotisations des régimes de retraite de base (tranches 1 et 2), de retraite complémentaire, et invalidité décès, sans que ces données soient contestées.
Il s'ensuit que le montant des cotisations exigibles en 2013, dues par le cotisant s'élève au total à 3 979.50 euros, au paiement duquel il doit être condamné.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé.
Les majorations de retard sollicitées par la caisse, y compris dans le cadre de son subsidiaire, sont demeurées identiques à celles mentionnées dans la contrainte alors qu'elles doivent être calculées au regard des cotisations dues.
Elle devra en conséquence procéder au nouveau calcul des majorations de retard en tenant compte.
Succombant en ses prétentions et demandes, M. [X] [G] doit être condamné aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF Ile de France les frais exposés pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
- Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
- Condamne M. [X] [G] à payer à l'URSSAF Ile de France la somme de 3 979.50 euros au titre des cotisations exigibles en 2013,
-Dit que l'URSSAF Ile de France devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard tenant compte du montant régularisé des cotisations du régime de retraite complémentaire,
- Déboute M. [X] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute l'URSSAF Ile de France de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [X] [G] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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