Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02653 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZXN
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2023, à 13h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [B]
né le 29 décembre 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris - Mme [C] [T] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 27 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 juin 2023 à 19h59, jusqu'au 25 juillet 2023 à 19h59 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 juin 2023, à 12h15, par M. [K] [B] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [K] [B], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs partiellement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement sur le 1er moyen tiré d'un défaut d'alimentation, l'argument est inexact, la mention d'une alimentation figurant expressément dans le procès-verbal de fin de garde à vue, pour le 25 juin à 7h59 ; par ailleurs, sur l'atteinte à l'intégrité corporelle, la garde à vue a été levée entre 19h55 et 20h, ne manque donc que la mention de la proposition d'alimentation du repas méridien, dès lors que, compte tenu de l'heure de levée de la mesure de garde à vue, il est compréhensible qu'aucune proposition n'ait été effectuée pour le repas du soir, étant observé que l'intéressé est arrivé au CRA de [Localité 2] de même jour à 21h50, où s'il ne peut être vérifié qu'il ait, en ce lieu, reçu un repas, aucun argument n'est soutenu en ce sens par l'intéressé ; s'agissant donc du défaut de mention du repas méridien dans le procès-verbal de fin de garde à vue, outre le fait que le défaut d'un seul repas ne saurait sérieusement être considéré comme constitutif d'une atteinte à l'intégrité corporelle ni même à la dignité de l'étranger, une telle critique semble douteuse puisque lors de son entretien avec son conseil, de 12h31 à 12h58, puis de l'audition qui s'en est suivie en présence de l'avocat de 13h55 à 14h05, aucune contestation concernant le défaut de repas de mi-journée n'a été présentée ;
Sur le 2nd moyen tiré d'un défaut d'habilitation à la consultation et la signalisation du FAED, il échet de constater que la consultation du FAED révélait un résultat négatif, puisque seul y figure la signalisation du 25 juin 2023, faits ayant fait l'objet de la garde à vue précitée ; en conséquence, la consultation d'un FAED négatif ne constitue pas une irrégularité puisqu'aucune entrée dans le système n'est, dès lors qu'aucun élément n'y figure, réalisée ; le débat se porte donc uniquement sur l'abilitation à la signalisation, en l'espèce celle-ci a été réalisée par M. [F] [G], nécessairement habilité comme détenteur d'un code spécifique permettant d'effectuer les opérations ; par ailleurs, il est rappelé qu'aux termes de l'article 15-5 du code de procédure pénale, ' l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure', le juge doit donc évaluer si un grief aurait résulté d'une telle opération ; dans le cas d'espèce, il échet de constater qu'aucun grief ne saurait être considéré comme constitué puisque, avant la saisine des faits du 25 juin ayant fait l'objet de la garde à vue précitée, aucun élément n'était contenu dans ce fichier, et quant aux faits du 25 et la signalisation du jour, unique mention figurant désormais au fichier, les éléments signalisés étaient connus du service qui avait réalisé la garde à vue de l'intéressé, aucun grief n'est donc constitué.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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