Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jehan,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, du 16 juin 1988, qui, pour insoumission en temps de paix, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, et a prononcé le retrait de la décision d'admission au bénéfice du statut d'objecteur de conscience ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte des documents communiqués à la Cour de Cassation que le demandeur s'est présenté volontairement à l'autorité militaire ou administrative compétente avant le 31 décembre 1988 ; qu'il convient dès lors de déclarer les faits amnistiés par application des dispositions de l'article 4 de la loi du 20 juillet 1988 ;
DIT l'action publique éteinte et le pourvoi sans objet ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Charles Petit, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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