Texte intégral
N° RG 21/02778 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I2KS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 30 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
présent
représenté par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S TAG NOTICES IMPRESSIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Virginie FAUCHERRE de la SELARL 3A AVOCATS D'AFFAIRES ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Mai 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] a été engagé le 18 février 2002 par la société Tag notices impression en contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur offset et massicotier.
Il a été licencié le 29 octobre 2019 pour faute simple dans les termes suivants :
'(...) Le groupe Firopa, auquel appartient TNI, développe actuellement sa communication afin de mieux se faire connaître. Une courte vidéo de présentation a été réalisée, en partie tournée dans l'atelier de TNI. Nous avons décidé de faire des projections de cette vidéo par groupe de 3 ou 4 personnes au cours de la semaine 41 (du 7 au 11 octobre 2019). Vous étiez invité à participer à une projection le mardi 8 octobre à 14h30 avec deux de vos collègues.
Dès votre arrivée dans le bureau et votre installation, vous avez démontré par votre attitude que vous étiez opposé à ce moment d'échange. Vous vous êtes placé dans un état de déni et de contestation caractéristique de votre position habituelle dans l'entreprise.
Comme pour chaque groupe de collaborateurs avant le vôtre, nous demandons à chacun ce qu'évoque le groupe Firopa. Vous n'avez pas pris spontanément la parole et quand nous nous sommes adressé à vous, vous avez d'emblée adopté un ton agressif et indiqué que : 'vous en aviez ras-le-bol de tout ça'.
Votre comportement étant totalement injustifié, nous vous avons demandé de quitter le bureau. La projection s'est donc déroulée sans vous.
Absolument rien ne justifie l'attitude que vous avez adoptée. Ce comportement est inadmissible.
Cette agression verbale gratuite n'est malheureusement pas la première, vous êtes coutumier de cette pratique. Vous adoptez cette attitude avec vos collègues, avec [X] [M], responsable QSE de TNI et avec votre dirigeant. Vous vous êtes même permis cette posture au cours d'une formation organisée par notre organisme de médecine du travail (AMSN) qui s'est déroulée en janvier 2018 au cours de laquelle l'intervenante a été choquée par votre attitude qui a fortement perturbé votre groupe de travail.
Et pourtant, nous vous avons signalé de nombreuses fois que votre comportement n'était pas admissible. Nous avons été tolérant et patient en espérant que vous comprendriez un jour que cette attitude n'était bénéfique ni pour vous ni pour l'entreprise. Nous constatons aujourd'hui que tous ces efforts n'ont pas eu d'effet. Nous estimons donc que cette situation n'est plus acceptable.
Au cours de l'entretien, vous avez contesté les propos rapportés. Vous auriez dit : 'J'en ai rien à foutre de la vidéo'. Tout en modifiant le fond, malheureusement vous ne modifiez pas la forme et maintenez une attitude agressive alors que celle-ci vous est reprochée.
Nous relevons également des manquements réguliers dans votre travail et une forte propension à ne pas respecter les consignes qui vous sont données.
Ces écarts ne relèvent pas d'un manque de compréhension de votre part. Ils résultent de votre volonté permanente de vous mettre en opposition pour créer des situations de conflit et de tension, qui ne sont, bien-sûr, pas propices à un travail constructif. Vous êtes toujours enclin à créer des polémiques sur des sujets qui, le plus souvent, ne vous concernent pas. Vous avancez des arguments qui n'ont aucun fondement.
Il est possible de citer les faits suivants :
> Au courant du mois d'août, nous vous avons demandé de tester une nouvelle encre (du fournisseur Flint). Nous avons également fait cette demande à votre collègue [S] [B]. Ce dernier a fait l'essai et nous a fait son rapport. A ce jour et malgré plusieurs relances, nous n'avons toujours pas de retour de votre part et RIEN ne justifie que vous n'ayez pas fait ces essais, si ce n'est votre insubordination récurrente.
Au cours de l'entretien vous avez indiqué avoir procédé aux essais mais que l'encre ne convenait pas. Vous n'avez pas remonté l'information car cela ne vous a pas explicitement été demandé. Il était évident en vous confiant ces essais que j'attendais un retour de votre part. Par cette réaction vous persistez dans votre attitude non constructive.
> Depuis plusieurs années, le port de protections auditives est obligatoire dans l'atelier de TNI. Cette obligation se base sur des relevés réguliers réalisés par notre organisme de santé au travail et présentés à l'ensemble du personnel. Vous êtes le seul dans l'entreprise à refuser de porter vos protections malgré de nombreux rappels. Au-delà de ce refus, il n'y a aucune volonté d'essayer de chercher et de trouver une solution alternative, comme nous avons pu le faire avec certains salariés. Vous avez même prétendu récemment avoir donné des coups de cutter dans vos protections pour les rendre impropres à l'usage! Comment justifier une telle attitude' C'est totalement dénué de sens.
Au cours de l'entretien, vous avez justifié les coups de cutter par la volonté de corriger vous-même les protections. Lors d'une vérification le fournisseur vous a indiqué que vous ne positionniez pas correctement les protections. Mais selon vous il avait tort. Vous avez donc voulu corriger seul les protections avec un matériel qui n'est pas du tout adapté!
> Vous ne respectez pas les procédures de Bon à rouler établies dans l'entreprise. En effet parfois certaines données du dossier de fabrication ne sont pas concordantes. Or comme vous ne procédez pas aux contrôles demandés dans les procédures, vous ne mettez pas en évidence ces écarts. Ce sont les contrôleuses qui les détectent après vous. Vous avez fait l'objet de plusieurs rappels à ce sujet mais vous persistez toujours dans votre attitude d'opposition.
Au cours de l'entretien, vous avez contesté ces faits en demandant de produire des exemples. Vous avez argumenté que vous n'étiez pas responsable des erreurs commises en amont. C'est un fait, mais ce n'est pas ce qui vous est reproché.
> Vous ne respectez pas les procédures de signalement des anomalies internes. Toute anomalie doit faire l'objet d'un signalement sur une fiche anomalie et tout signalement doit être analysé et contresigné par un contrôleur qualité. Malgré de nombreux rappels, vous vous obstinez à ne pas faire signer vos anomalies. Pour les anomalies relevant des plaques faites par Iropa, vous allez même jusqu'à traiter directement le problème avec le personnel d'Iropa sans respecter la voie hiérarchique. Ces démarches ne font pas partie de vos attributions. Vous le savez parfaitement mais vous vous obstinez. Cette attitude relève du sentiment que vous êtes seul compétent et que les autres ne savent rien. Ce qui est bien-sûr loin d'être le cas!
Au cours de l'entretien vous avez contesté ces faits et demandez des exemples.
> Régulièrement vous mettez des entraves au bon déroulement du planning de production sur votre machine d'impression. Ces faits se caractérisent pas une demande trop tardive des plaques d'impression auprès du prestataire Iropa. Leur délai de préparation est en général de 48 heures. Mais il vous arrive très régulièrement de faire des demandes dans l'après-midi pour le lendemain matin... Les plaques n'étant pas prêtes, cela occasionne des arrêts machines et des pertes de production. Il ne s'agit pas d'un manque d'organisation de votre part, car vous avez déjà démontré votre capacité à vous organiser. Il s'agit juste d'une entrave délibérée au bon fonctionnement de l'entreprise au détriment du service client. Une nouvelle fois vous recherchez délibérément le conflit.
Au cours de l'entretien vous avez contesté ces faits. Vous avez rapporté et déformé des propos que nous aurions tenus lors de l'arrivée en 2011 de la première ligne livrets collés Chanel. Nous vous aurions alors signifié que nous prendrions en charge le planning de votre machine. Ce qui est bien-sûr totalement faux, chaque technicien d'impression devant prendre en charge le planning de sa machine.
D'autres comportements, d'autres situations caractéristiques de votre posture dans l'entreprise pourraient être évoquées.
Mais les faits évoqués ci-dessus sont suffisamment explicites pour démontrer votre insubordination permanente.
A aucun moment, au cours de l'entretien, vous n'avez formulé la moindre excuse ou la moindre intention de faire évoluer la situation. Vous avez prétendu qu'un simple entretien aurait permis de faire évoluer les choses. Ce qui prouve que vous êtes encore dans le déni puisque nous vous avons interpellé à de multiples reprises sur tout ce qui vous est reproché et la situation n'a malheureusement pas évolué.
Vous avez évoqué des faits (incendie du chariot élévateur, rupture de canalisation dans l'atelier) où vous êtes intervenus prétendant que dès qu'il y a un problème vous êtes le seul à être sollicité. Ce qui est faux bien-sûr. Sans nier votre implication à certains événements nous avons également constaté que lorsque vous aviez décidé de ne pas être coopératif vous ne létiez pas même en vous sollicitant.
En conséquence, nous décidons de mettre fin à cette situation et nous procédons, par ce courrier, à votre licenciement. (...)'.
Par requête du 2 décembre 2019, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes et la société Tag notices impression de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision le 6 juillet 2021.
Par conclusions remises le 14 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Tag notices impression à lui payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 12 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Tag notices impression demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence juger que le licenciement de M. [R] repose sur une cause réelle et sérieuse, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
M. [R] soutient que le seul grief qui puisse lui être reproché est celui ayant consisté à dire qu'il en avait ras le bol de tout ça lors de la projection d'une vidéo, l'ensemble des autres reproches n'étant qu'une construction ayant pour objet d'étoffer cet unique grief, manifestement insuffisant pour justifier un licenciement, sachant qu'il respectait les procédures, comme en témoigne l'absence de tout avertissement préalable et que, s'agissant des protections auditives, celles-ci étaient inappropriées à sa morphologie ce qui l'a conduit à les adapter, ce dont l'employeur ne s'est avisé qu'au moment de la procédure de licenciement.
Après avoir repris l'historique des avertissements dont a été l'objet M. [R] de 2002 à 2014, la société Tag notices impression fait valoir que le comportement agressif et injurieux adopté par M. [R] le 8 octobre 2019 n'était pas isolé et correspondait à une attitude provocatrice continuelle comme en témoignent ses collègues mais aussi deux des avertissements préalables. Elle relève en outre qu'il ne respectait pas les consignes et les procédures mises en place dans l'entreprise malgré les formations dispensées et s'opposait de manière systématique tant à ses collègues qu'à sa hiérarchie, ce qui s'est également traduit par le refus de porter les protections auditives.
Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
A l'appui du licenciement, la société Tag notices impression produit l'attestation de deux salariés présents le 8 octobre 2019 lors du visionnage de la vidéo sur le groupe Firopa, lesquels indiquent que M. [R] a répondu à Mme [U] qui lui demandait ce qu'il pensait du groupe Firopa, qu'il n'en avait rien à foutre, que cela ne l'intéressait pas du tout, Mme [M], responsable QSE indiquant quant à elle qu'il avait répondu qu'il en avait ras le bol de tout ça et précisant que lorsqu'elle devait intervenir auprès de lui, il n'était pas toujours coopératif et lui répondait de manière offensive, qu'il se justifiait régulièrement sur la qualité de son travail et critiquait certains de ses collègues.
Il est également versé aux débats l'attestation de M. [B] qui atteste que M. [R] était régulièrement à la recherche du conflit, qu'il avait tendance à surveiller ce que les autres faisaient et qu'on lui a rapporté qu'il estimait que sans lui la société ne tournerait pas.
Enfin, M. [I], directeur général, atteste que M. [R] s'est plaint auprès de lui car il ne s'entendait pas avec certains de ses collègues et qu'il souhaitait qu'il intervienne alors qu'il n'était pas son supérieur hiérarchique, notant également avoir constaté à plusieurs reprises qu'il n'était pas à son poste de travail et passait du temps à discuter avec son magasinier.
Au regard de ces diverses attestations, s'il est établi le caractère fautif des propos discourtois tenus par M. [R] le 8 octobre 2019, il ne peut cependant être retenu qu'il s'agirait là d'un comportement habituel tant les autres faits décrits sont imprécis.
Par ailleurs, en ce qui concerne le non-respect des procédures et des consignes, si la société Tag notices impressions justifie de la participation de M. [R] à des actions de formation en 2017 relatives à la maîtrise du produit non-conforme, à la gestion des anomalies ou encore à l'impression des notices, pour autant, la pièce intitulée 'tableau d'enregistrement des consommations' ne permet nullement d'établir qu'il aurait contrevenu à de quelconques consignes, pas plus que les fiches 'anomalie fournisseur' dès lors que, contrairement à ce que soutient la société Tag notices impressions, elles portent mention de la signature du contrôleur.
Enfin, si l'audit réalisé en novembre 2017 rappelait à M. [R] la nécessité de relire les procédures et de ne signer les bons à rouler qu'une fois le travail terminé, outre le caractère très ancien de cet audit, il était fait mention de très nombreux points positifs.
Aussi, en l'absence de toute autre pièce, il n'est pas justifié d'un non-respect des procédures existantes au sein de la société Tag notices impressions, et encore moins d'une volonté de contrevenir aux consignes données.
Reste la question du non-port des protections auditives dont la société Tag notices impression justifie le caractère obligatoire, ce dont M. [R] avait été formellement informé en décembre 2017 après avoir en outre été sensibilisé au 'risque bruit' en mars 2017.
Néanmoins, s'il est établi qu'il ne les portait pas les 23 janvier et 16 novembre 2018, tout comme trois autres salariés, il n'est cependant pas produit le moindre courrier de rappel ou d'avertissement sur cette question et il n'est nullement justifié de ce que M. [R] aurait tenté de dégrader ses protections auditives.
Au vu de ces développements, en l'absence de toute remarque formalisée préalablement sur les protections auditives, et alors que le seul autre fait établi à l'égard de M. [R] consiste en une attitude déplacée le 8 octobre 2019, il ne saurait être considéré que ces griefs justifiaient le licenciement d'un salarié ayant 17 ans d'ancienneté, étant rappelé que si la société Tag notices impression produit aux débats deux lettres d'observation et cinq avertissements, ceux-ci lui ont été remis entre 2004 et 2014, soit plus de trois ans avant l'engagement de la procédure disciplinaire et ne peuvent donc plus être invoqués conformément à l'article L. 1332-5 du code du travail.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l'Union européenne dispose d'une compétence exclusive pour déterminer s'il est d'effet direct, les stipulations d'un traité international, régulièrement introduit dans l'ordre juridique interne conformément à l'article 55 de la Constitution, sont d'effet direct dès lors qu'elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale du traité invoqué, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, elles n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire pour produire des effets à l'égard des particuliers.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Au contraire, les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Néanmoins, les dispositions des articles L. 1235-3 , L. 1235-3 -1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail.
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée et il convient de rejeter la demande tendant à les voir écartées.
Aussi, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 14 mois de salaire pour un salarié ayant 17 années d'ancienneté complètes dans une entreprise de plus de onze salariés, au regard de son salaire de 1 950 euros, prime de treizième mois comprise, et de l'absence de justificatifs quant à sa situation professionnelle postérieurement au licenciement, M. [R] se contentant de produire le courrier d'ouverture des droits en février 2020, il convient de condamner la société Tag notices impression à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Tag notices impression de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Tag notices impression aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SAS Tag notices impressions de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [N] [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Tag notices impressions à payer à M. [N] [R] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la SAS Tag notices impressions de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [N] [R] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Tag notices impressions aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SAS Tag notices impressions à payer à M. [N] [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Tag notices impressions de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente