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Cour d'appel, 05 juin 2018. 16/02011

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

16/02011

Date de décision :

5 juin 2018

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRÊT DU 05 Juin 2018 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 16/02011 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 13/11788 APPELANT Monsieur X... Y... [...] né le [...] à EGYPTE représenté par Me Rachel Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : B0335 substituée par Me Pierre A..., avocat au barreau de PARIS INTIMEES Me B... H... - Mandataire judiciaire de SARL FAUSTINO [...] / FRANCE non comparant Me VALLIOT LE GUERNEVE C... Régis - Commissaire à l'exécution du plan de SARL FAUSTINO [...] non comparant Association AGS CGEA IDF OUEST [...] représenté par Me Grégoire D..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Mathilde E..., avocat au barreau de PARIS, toque : T10 SARL FAUSTINO [...] N° SIRET : 513 745 182 00016 non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2018, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence SINQUIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère Madame Laurence SINQUIN, Conseillère Greffier : Mme Sylvie FARHI, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire - prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Madame Sylvie FARHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur X... Y... a été engagé par la société FAUSTINO, à compter du 20 octobre 2010, en qualité de pizzaïolo, au salaire mensuel brut de 2354,12 euros. La société FAUSTINO a fait l'objet le 5 octobre 2011 d'une procédure de redressement judiciaire suite à une décision du tribunal de commerce de Paris et après une période d'observation un plan de redressement a été arrêté, le 4 juin 2013. Dans le cadre de cette procédure collective, Maître C... a été désigné comme commissaire à l'exécution du plan et Maître B... comme mandataire judiciaire. Par un courrier du 30 mai 2013, Monsieur Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La lettre de rupture était rédigée dans les termes suivants: « Mon courrier du 6 mai dernier que vous trouverez ci-joint en copie est resté sans réponse de votre part, je l'ai pourtant envoyé en recommandé sur mon lieu de travail, [...] 75015. C'est la dégradation de mes conditions de travail depuis mon transfert dans votre établissement du 15e arrondissement en avril 2012 qui a abouti à atteindre gravement ma santé au point que je suis arrêté pour « burnout » depuis le 24 avril 2013. Les atteintes à mon contrat de travail sont nombreuses, s'agissant notamment : d'heures supplémentaires non payées, d'heures indûment décomptées sur mes bulletins de salaire pour des jours de travail ou des arrêts maladies justifiés, du refus réitéré de prise de congés payés malgré les cumuls importants de droit, la surcharge de travail, de multiples brimades, un aménagement non conforme de mon poste de travail, la mise en danger de ma santé, l'absence de tout suivi médical, etc. Au regard de ces manquements particulièrement graves et persistants de votre part je vous notifie par la présente la rupture de mon contrat de travail à vos torts et griefs avec effet immédiat.' » Monsieur Y... a saisi le conseil de prud'hommes, le 25 juillet 2013. Par jugement du 29 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Paris a mis hors de cause le mandataire judiciaire en raison du fait que la société était redevenue in bonis. Il a qualifié la prise d'acte en démission et a octroyé au salarié au montant des rappels de salaire pour les mois de décembre 2011 et septembre 2012 outre les congés payés afférents, la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il a enfin, ordonné la remise de bulletins de paye conformes, a débouté le salarié pour le surplus, a déclaré le jugement opposable à l'AGS et a laissé les dépens à la charge de la société. Monsieur Y... a relevé appel de cette décision. Par conclusions visées au greffe le 26 mars 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Y... demande à la Cour la confirmation des condamnations prononcées au titre des rappels de salaire. Pour le surplus, considérant que sa prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande la fixation au passif des créances suivantes : ' 28'250 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, ' 4708,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, ' 1230,49 euros à titre d'indemnité de licenciement, ' 88,01 euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 avril 2013, ' 14'125 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, ' 14'125 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires, ' 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Il sollicite en outre, la remise sous astreinte des documents sociaux conformes et la garantie de l'AGS. Par conclusions visées au greffe le 26 mars 2018, au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne les moyens, le CGEA AGS Ile de France Ouest demande à titre principal que la Cour prononce la subsidiarité de sa garantie pour les créances antérieures à l'adoption du plan, la fixation au passif des seules créances arrêtées avant le 5 octobre 2011, date du jugement d'ouverture. Il sollicite en conséquence, le rejet des créances salariales à son égard. À titre subsidiaire, il demande que la prise d'acte soit analysée en démission et en tout état de cause que les demandes du salarié soient rejetées et que sa garantie soit fixée dans les limites des dispositions légales. Dans le cadre de l'audience du 26 mars 2018, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan n'étaient ni présents ni représentés. Pour plus ample exposé des faits de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture En application de l'article L 1231 - 1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié ou d'un commun accord. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquements suffisamment graves de l'employeur, empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsque le salarié prend acte de la rupture, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, en sorte que d'autres manquements peuvent être invoqués, ne figurant pas dans cet écrit ; A l'appui de sa prise d'acte, Monsieur Y... fait valoir nombreux griefs à l'encontre de son employeur et notamment de l'existence d'heures supplémentaires non payées, d'heures indûment décomptées sur ses bulletins de salaire pour des jours de travail ou des arrêts maladies justifiés, d'un refus réitéré de prise de congés payés, d'une surcharge de travail, de multiples brimades, d'un aménagement non conforme de son poste de travail, de la mise en danger de sa santé et de l'absence de tout suivi médical. Il est manifeste au vu des pièces produites par le salarié que les conditions d'exécution du contrat de travail, l'absence de suivi médical, le refus de congés sollicités par le salarié ont contribué à une dégradation de son état de santé dont la responsabilité incombe à l'employeur. S'agissant notamment du refus des congés payés, il résulte du bulletin de salaire du mois d'août 2012 que le salarié n'a pu bénéficier que de 11jours de congés sur cette année-là et qu'au moment de la prise d'acte en avril 2013, il disposait d'un solde de 64,5 jours. Le salarié justifie pourtant que le 14 mars 2013, le gérant lui a opposé un refus concernant une demande de congés du 24 mars au 30 avril 2013. Cette demande adressée un peu moins d'un mois avant la prise de congés ne pouvait, compte-tenu des circonstances précitées, être considérée comme tardive et le refus de l'employeur était illégitime. Les deux attestations de collègues de travail Monsieur F... et Monsieur G... témoignent aussi de la surcharge de travail du salarié, de l'inaction de l'employeur face à cette situation et des conséquences sur l'état de santé du salarié. Les témoins précisent avoir vu Monsieur Y... en pleurs en raison de la pression et de la charge de travail auxquelles il devait faire face. Le salarié justifie avoir fait l'objet d'un arrêt de travail pour burnout le 24 avril 2013, prolongé jusqu'au 5 juin 2013. Il avait été aussi victime précédemment d'un accident de trajet. Malgré ces circonstances, l'obligation de suivi médical n'a pas été respectée. Au vu de ces motifs, il apparaît que les conditions dans lesquelles l'employeur a maintenu son salarié constituent des manquements graves qui justifient la prise d'acte. En conséquence, la prise d'acte doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et Monsieur Y... sera déclaré bien fondé à solliciter des dommages-intérêts pour rupture abusive. Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture L'évaluation faite par Monsieur Y... de son salaire moyen n'est pas contesté et il sera donc fixé à la somme de 2354,12 euros. Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que la société occupait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement, au regard de l'âge du salarié (40 ans), de son ancienneté ( 2 ans 7 mois et 11 jours), de sa rémunération et de ses conditions de retour à l'emploi (notamment en contrat à durée déterminée à compter de juillet 2013), la Cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à 20 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L.1235-3 du code du travail Les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité et la déloyauté dont il a fait preuve dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont intégrés dans l'appréciation de la réparation du préjudice. En conséquence, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article L 4121- 1 du code du travail sera rejetée. S'agissant de l'indemnité de licenciement, son montant n'est pas contesté et elle sera fixée à la somme de 1230, 49 euros. Sur l'indemnité compensatrice de préavis, en application des dispositions de l'article 30. 2 de la convention collective des hôtels-cafés-restaurants, le préavis est fixé à deux mois et Monsieur Y... peut donc prétendre à bénéficier d'une somme de 4708,24 euros à ce titre ainsi que les congés payés afférents. Sur les dommages-intérêts pour procédure vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du Code civil Monsieur Y... soutient que sa mise en cause au travers de deux citations directes pour des motifs ayant trait à des attestations versées dans le dossier d'un collègue de travail a un caractère vexatoire qu'il convient de réparer. En l'état des pièces transmises, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier ni l'existence d'une faute de la société, ni l'existence d'un lien entre cette faute et la mise en cause prétendument illégitime de Monsieur Y... dans ces instances. En conséquence, la demande devra être rejetée. Sur les demandes de rappels de salaire Il résulte du bulletin de salaire de décembre 2011 qu'une retenue de 470,89 euros a été faite pour la période du 22 décembre au 26 décembre 2011. Au regard du courrier du 9 décembre 2011 relatif au congé paternité accordé jusqu'au 17 décembre 2011 inclus et en l'absence de tout élément de preuve fourni par l'employeur, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire. Sur la demande de rappel de salaire du mois de septembre 2012, le bulletin de paye pour ce mois fait apparaître une régularisation au titre des mois de juillet et d'août d'un montant de 256,47 euros et 291,45 euros. Ces sommes étaient attachées à la rémunération d' heures supplémentaires. L'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles elles ont été déduites. Au regard de la surcharge de travail établie par le salarié, la réalisation d'heures supplémentaires n'apparaît pas inconcevable dans les circonstances de l'espèce et il appartient à l'employeur de justifier de sa retenue salariale. À défaut, il sera fait droit à la demande. Sur le rappel de salaire concernant la journée du 15 avril 2013 La feuille de présence produite par le salarié permet de justifier que pour la journée du 15 avril Monsieur Y... était bien présent et a travaillé à partir de 17h30. Il sera donc fait droit au remboursement de la retenue de 88,01 euros effectuée par l'employeur sur son bulletin de salaire d'avril 2013. Sur la garantie du CGEA AGS Ile de France Ouest Le 4 juin 2013, un plan de redressement pour une période de huit ans a été adopté par jugement du tribunal de commerce de Paris. Ainsi, le CGEA AGS Ile de France Ouest est bien fondé à préciser que les créances fixées au passif ne lui seront opposables qu'à défaut de fonds disponibles auprès de la société FAUSTINO. Le CGEA AGS Ile de France Ouest est également bien fondé à soutenir qu'en l'absence de liquidation judiciaire, la fixation au passif de créances salariales ne lui est opposable que dans les conditions figurant à l'article L 3253- 8 du code du travail. PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement, sauf pour ce qui concerne la fixation au passif de la société des rappels de salaire de décembre 2011, septembre 2012, des congés payés afférents et de la disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés ; DIT que la prise d'acte de Monsieur Y... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; FIXE ainsi qu'il suit la créance de Monsieur Y... au passif du redressement judiciaire de la société FAUSTINO : -20'000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 4708,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 470,82 euros au titre des congés payés y afférents ; - 1230,49 euros à titre d'indemnité de licenciement ; - 88 ,01euros à titre de rappel de salaire pour la journée du 15 avril 2013 et 8,80 euros au titre des congés payés y afférents ; DEBOUTE Monsieur Y... de ses demandes de dommages-intérêts ; Y ajoutant ; DIT l'AGS subsidiairement tenue dans les limites de sa garantie ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à le CGEA AGS Ile de France Ouest dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables ; CONSTATE que le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 5 octobre 2011, qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société FAUSTINO a arrêté le cours des intérêts légaux ; DIT qu'en conséquence les créances salariales ou assimilées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de la société FAUSTINO devant le bureau de conciliation jusqu'audit jugement d'ouverture de la procédure collective ; CONSTATE que les décisions judiciaires qui ont alloué à Monsieur Y... des sommes à caractère indemnitaire sont postérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective ; VU l'article 700 du code de procédure civile ; FIXE ainsi qu'il suit la créance de Monsieur Y... au passif du redressement judiciaire de la société FAUSTINO la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; MET les dépens à la charge de la société FAUSTINO en redressement judiciaire. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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