Cour de cassation, 24 octobre 1995. 93-14.088
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-14.088
Date de décision :
24 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Joël, Albert X..., demeurant ...,
2 / M. Joël, Pascal X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de la compagnie Assurances générales de France "AGF", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de la SCP Waquet , Farge et Hazan, avocat de MM.Villemenot, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la compagnie Assurances générales de France "AGF", les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 février 1993), que la compagnie Les Assurances générales de France (les AGF) a, le 13 janvier 1989, versé à son assurée, la société Transco, la somme de 373 500 francs correspondant à la valeur de quatre véhicules qui lui avaient été volés par MM. Albert et Pascal X... ;
que, par la suite, trois des véhicules volés ont été retrouvés et vendus par les AGF pour le prix de 105 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Albert X... à payer aux AGF la somme de 268 500 francs à titre principal, alors, selon le pourvoi, que le créancier d'un débiteur en redressement judiciaire doit déclarer au mandataire-liquidateur la créance née avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ;
que cette obligation est d'ordre public et s'impose à peine de déchéance du droit de poursuite individuelle ;
qu'en l'espèce, il est constant que la compagnie d'assurances a versé, le 13 janvier 1989, à son assurée, la société Transco, la somme de 373 500 francs destinée à la dédommager du préjudice résultant du vol de quatre véhicules semi-remorque imputé à M. Albert X... ;
que la compagnie d'assurances n'ignorait pas que M. Albert X... avait fait l'objet d'un jugement en date du 19 décembre 1989 le déclarant en redressement judiciaire ;
que, dès lors, faute d'avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire-liquidateur, la compagnie d'assurances était déchue du droit d'agir contre M. Albert X..., et qu'il appartenait à la cour d'appel de constater d'office cette déchéance ;
qu'en omettant de le faire, la cour d'appel a violé l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que la violation d'une règle, fût-elle d'ordre public, ne peut être invoquée utilement devant la Cour de Cassation si elle implique la connaissance de circonstances de fait qui n'ont pas été soumises aux juges du fond ;
que le redressement judiciaire de M. Albert X... n'ayant été porté à la connaissance ni du Tribunal, ni de la cour d'appel, il s'ensuit que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Et sur le second moyen :
Attendu que MM. Albert et Pascal X... font encore grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer aux AGF la somme de 268 500 francs à titre principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la réparation imposée à l'auteur du dommage ne peut excéder le préjudice subi par la victime ;
que, dès lors que trois des véhicules ont été restitués à la compagnie d'assurances, celle-ci ne pouvait prétendre qu'au remboursement du véhicule non restitué et au paiement du prix des réparations nécessaires pour remettre en état les autres véhicules ;
qu'en les condamnant à payer à la compagnie d'assurances le montant de la différence entre le montant de l'indemnisation payée à son assurée et le prix par elle tiré de la vente des véhicules restitués, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que le seul fait que les véhicules aient été retrouvés détériorés, repeints grossièrement et maquillés, n'est pas de nature à réduire leur valeur vénale au prix de 105 000 francs ;
qu'en refusant de rechercher si, compte tenu des dégradations qu'ils avaient subies, la valeur vénale des véhicules avait été effectivement réduite au prix auquel l'assureur les avaient cédés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que, subrogées dans les droits et actions de leur assurée contre MM. Albert et Pascal X... qui, par leur fait, avaient causé le dommage ayant donné lieu à leur responsabilité, les AGF étaient fondées à obtenir le remboursement de l'indemnité versée, diminuée de la valeur de récupération des véhicules ;
qu'ayant relevé que l'indemnité versée à la société Transco était de 373 500 francs et que les véhicules récupérés avaient été détériorés, repeints grossièrement et maquillés, notamment par le meulage des numéros constructeurs et revendus presque deux ans après le vol, ce dont il résultait que leur valeur n'était pas supérieure à la somme obtenue par les AGF lors de leur revente, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., envers la compagnie Assurances générales de France "AGF", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président, en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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