Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02186 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHK7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS
APPELANTE
Madame [W] [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence CARLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0992
INTIMÉS
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] est la fille de M. [H] [F] qui bénéficie d'une mesure de protection.
Mme [W] [K] [I] est auxiliaire de vie à domicile et s'est occupée de M. [F] qui nécessite une présence constante et a été rémunérée dans un premier temps en qualité d'auto entrepreneur.
A compter du 1er juillet 2021, Mme [K] [I] a été rémunérée pour partie en salaires via CESU pour 2 000 euros et le même montant viré sur son compte bancaire.
Le 20 janvier 2022, Mme [K] [I] a été licenciée pour « motif personnel ».
Le 27 octobre 2022, Mme [K] [I] a demandé à Mme [F], par la voie de son conseil, sa réintégration, souhaitant reprendre ses fonctions à compter du 2 novembre 2022 faisant notamment état de ce qu'elle avait été licenciée sans avoir été convoquée à un entretien préalable alors que Mme [F] la savait enceinte rendant le licenciement nul.
Mme [F] a refusé sa réintégration.
Par requête réceptionnée le 9 décembre 2022, Mme[K] [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et que soit ordonnée sa réintégration, et sollicitait des arriérés de salaire et la délivrance de bulletins de paye.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 30 janvier 2023, le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes et pour la demande reconventionnelle, et a condamné Mme [K] [I] aux dépens.
Mme [K] [I] a interjeté appel de la décision le 12 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 mai 2023, Mme [K] [I] demande à la cour de :
«Vu l'article L.8221-6 II du Code de travail,
Vu les articles L1132-1 et L1132-4 du Code de travail,
Vu les pièces versées aux débats,
- RECEVOIR Madame [K] [I] en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et, y faisant droit,
- REFORMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise et, statuant de nouveau,
A titre principal,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [K] [I] la somme de 35.935 € au titre des salaires dus pour la période du 20 janvier 2022 au 18 novembre 2022,
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [K] [I] la somme de 25.628 € au titre des salaires dus pour la période du 20 janvier 2022 au 18 novembre 2022,
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] à payer à Madame [K] [I] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [F] aux dépens. ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 12 juin 2023, les consorts [F] demandent à la cour de :
«Vu les dispositions des articles R.1455-5 du Code du Travail et R 1225-1 du Code du Travail - Confirmer l'ordonnance du Conseil de Prud'hommes de PARIS du 30 janvier 2023 , statuant en la forme des référés ayant dit n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [K] [I] formulées à l'encontre de Madame [E] [F] et Monsieur [H] [F]
En conséquence :
- Juger l'existence d'une contestation sérieuse
- Débouter de l'ensemble de ses demandes Madame [K] [I]
En tout état de cause :
- Condamner Madame [K] [I] aux entiers dépens ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes présentées au titre des salaires du pour la période du 20 janvier 2022 au 18 novembre 2022
Mme [K] [I] fait valoir que :
- elle a été embauchée le 2 novembre 2020 sans formalisation d'un contrat de travail écrit, pour assister M. [F] ;
- le 1er juillet 2021, alors que ses fonctions et ses conditions de travail étaient identiques, Mme [F] a établi un contrat de travail à durée indéterminée et à compter de cette date, sa rémunération lui a été versée en deux parties, 2 000 euros en tant que salaire déclaré via le CESU et une somme complémentaire de 2 000 euros par mois directement versée sur son compte ;
- elle a travaillé de manière continue sans que les temps de repos quotidien ou hebdomadaire ne lui soient accordés et n'a jamais reçu de compensation pour ses heures de travail majorées ou ses heures supplémentaires ;
- les consorts [F] n'ont pas déclaré l'intégralité de son salaire auprès du CESU alors que la moyenne de ses salaires s'élève à 3 700 euros.
Les consorts [F] opposent que :
- Mme D. s'est présentée à un entretien d'embauche en septembre 2020 et viendra ensuite accompagnée de son amie Mme [K] [I] pour proposer d'organiser un roulement 24 heures sur 24 ;
- les prestations ont été effectuées en qualité d'auto entrepreneur à des tarifs exorbitants pour profiter de leur situation dramatique et d'autres personnes sont intervenues sans que Mme [F] n'en ait été informée mais a quand même versé des rétributions aux « collaborateurs » de Mme D ;
- à partir du 1er juillet 2021, à la demande de Mme D. qui souhaitait pour partie être salariée, Mme [F] va déclarer Mme [K] [I] pour un horaire hebdomadaire de 25 heures et un salaire de 2 000 euros ;
- Mme [F] conteste que lui soit opposé le contrat de travail versé aux débats alors qu'il est chiffonné, comprend des écritures différentes et est vraisemblablement un brouillon récupéré dans la poubelle de M. [F] ;
- le licenciement a été justifié par le fait que Mme [K] [I] a laissé M. [F] seul au domicile et c'est en raison de l'abandon de poste du 11 janvier 2022 qu'elle a mis fin au contrat de travail ;
- les demandes présentées par l'appelante comprennent une partie de son travail salarié et une autre partie qui concerne son activité en qualité d'entrepreneur indépendant de sorte qu'il y a une contestation sérieuse quant à la nature de la relation entre les parties.
Sur ce,
Sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables.
Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En liminaire, sur le bien-fondé de la demande, il doit être considéré que l'appelante ne fonde ses prétentions sur aucune des dispositions qui donnent pouvoir à la formation des référés pour statuer.
Les demandes telles qu'elles sont formulées au regard de l'exécution du contrat de travail et de la fin de la relation de travail seront donc examinées en application de ces dispositions, en l'occurrence l'article R. 1455-7 précité peu important que les demandes n'aient pas été présentées à titre provisionnel.
Il n'est pas contesté que Mme [K] [I] a été rémunérée via le CESU à hauteur de 2 000 euros par mois et que cette dernière a été licenciée sans qu'elle ait été convoquée à un entretien préalable et que sa demande de réintégration a été refusée, de sorte qu'elle n'a pas travaillé sur la période au titre de laquelle elle sollicite une provision pour salaires.
En outre, il n'est pas établi que Mme [K] [I] a informé son employeur de sa grossesse dans les formes requises par les dispositions de l'article R. 1225-1 du code du travail préalablement à son licenciement.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'en l'absence d'annulation du licenciement et de réintégration de la salariée dans ses fonctions, Mme [K] [I] ne démontre pas l'existence d'un obligation non sérieusement contestable sur la période en cause, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il existait une contestation sérieuse.
Dès lors il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'appelante qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne Mme [W] [K] [I] aux dépens d'appel et la déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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