Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts rendus les 28 décembre 1996 et 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Autocasse, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., le Bois Fleuri, 77410 Claye-Souilly,
2 / de Mme Cheli X..., divorcée Z..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme Z... a confié un véhicule automobile en vue de sa vente à la société Autocasse ; que ce véhicule ayant disparu alors qu'il se trouvait dans les locaux de cette société, Mme Z... a assigné celle-ci ainsi que son assureur, la société AGF, en paiement de la somme de 82 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 juin 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas recherché s'il ne résultait pas des circonstances de la disparition du véhicule que la société Autocasse n'avait commis aucune faute ;
Mais attendu que contrairement au moyen, la cour d'appel a recherché si le dépositaire salarié avait pris les précautions suffisantes pour empêcher la disparition du véhicule ; qu'elle a relevé que celui-ci avait été entreposé dans un lieu peu sûr et non équipé d'un système de surveillance ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute de la société Autocasse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société AGF fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors selon le moyen, que la cour d'appel a dénaturé les clauses de la police dont il résultait que le dommage consistant en la non-représentation d'un bien par le dépositaire était exclu de la garantie ;
Mais attendu que c'est hors toute dénaturation que la cour d'appel a relevé que selon l'article 4-1 de la police, l'assuré était garanti pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qui pouvait lui incomber à l'occasion de ses activités professionnelles et que la non-représentation fautive du bien confié en dépôt ne faisait l'objet d'aucune exclusion ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les AGF aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
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