Cour de cassation, 15 janvier 1991. 89-16.472
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.472
Date de décision :
15 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean B..., né le 24 mars 1918 à Almeria (Espagne), de nationalité espagnole, demeurant ... à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1989 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1°) de M. Michel A..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
2°) de M. François Z..., demeurant ... (2e),
3°) de la société civile professionnelle François Z... et Philippe Lécuyer, notaires, dont le siège est ... (2e),
4°) de M. Gérard C..., demeurant à Mittainville (Yvelines),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, Mme Lescure, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Fouret, Pinochet, Mabilat, conseillers, Mme Y..., M. Charruault, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lescure, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. A..., Z... et C... et de la SCP François Z... et Philippe Lécuyer, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir établi et déposé au rang des minutes de René C..., notaire, l'état descriptif de division d'un immeuble lui appartenant, ainsi que le règlement de copropriété qui précisait le caractère commun de toutes les terrasses, M. B... a vendu à la SCI Les Bas Moguichets (la SCI) un appartement comprenant "balcon et terrasse" selon acte reçu par M. A..., notaire, en présence de M. C... ; que, suivant acte reçu par M. Z..., associé de la SCP Z... et Lécuyer, notaire, en présence de M. A..., la SCI a revendu, sous la même désignation, cet appartement à Mme X... ; que la vente de la terrasse, partie commune, a été annulée par jugement du tribunal de grande instance de Paris qui, après expertise, a condamné la SCI à payer à Mme X... la valeur de ladite terrasse, outre les intérêts au taux légal, frais et dépens, et M. B... à garantir la SCI de toutes les condamnations prononcées à son encontre ; que ce dernier a assigné en garantie le notaire A..., la
SCP Z... et Lecuyer et M. Gérard C..., pris en sa qualité d'héritier de René C... décédé ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 mars 1989) d'avoir, pour le débouter de son action en responsabilité contre les notaires, rédacteurs des actes de vente, retenu qu'en sa qualité de vendeur, il devait à son acquéreur la garantie à laquelle il avait été condamné et d'avoir ainsi, confondant les effets de l'acte de vente avec ceux de la convention conclue entre le client et le notaire, méconnu l'obligation pour celui-ci d'assurer l'efficacité des actes par lui rédigés et violé l'article 1147 du Code civil ; qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de ce même texte pour avoir énoncé que la réticence dolosive de M. B... ne pouvait, en tout état de cause, lui permettre de rechercher la responsabilité des notaires, sans avoir justifié que cette réticence dolosive avait provoqué les négligences imputées à ces derniers, alors que le dol de la partie contractante n'est exonératoire de la responsabilité du notaire rédacteur de l'acte que s'il a provoqué la négligence de celui-ci ; Mais attendu que, pour rejeter l'action en garantie formée par M. B... à l'encontre des notaires, rédacteurs des actes litigieux, la cour d'appel a retenu que les condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci n'avaient pas un caractère indemnitaire, puisqu'elles ne tendaient qu'à la restitution partielle du prix de vente indûment perçu et au rétablissement du patrimoine des parties dans l'état antérieur à la vente ; qu'elle a estimé que, dans ces conditions, M. B... ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice résultant des fautes imputées aux notaires ; Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la seconde branche du moyen ; que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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