Cour de cassation, 17 décembre 1996. 96-84.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-84.766
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - KHELIFA X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 septembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs ayant pour but de préparer un acte de terrorisme ou en relation avec une entreprise terroriste, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 421-1 du Code pénal et de l'article 203 du Code de procédure pénale;
Attendu que n'est pas recevable le moyen par lequel le demandeur, comme en l'espèce, se borne à contester les faits reprochés et leur qualification;
Qu'en effet, en permettant aux personnes mises en examen de relever appel des ordonnances prévues par les articles 186, alinéas 1 et 3, et 186-1 du Code de procédure pénale, ces textes dont les dispositions sont limitatives, leur ont attribué un droit dont elles ne sauraient s'autoriser pour faire juger, à l'occasion de l'une de ces procédures, des griefs étrangers à son unique objet;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré: M. Le Gunehec président, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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