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Tribunal Administratif de Rouen, 04 février 2025. 2402968

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2402968

Date de décision :

4 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet et 1er août 2024, M. C B et Mme A B, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 076 451 23 00005 en date du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a accordé à Mme D un permis de construire pour l'extension d'une maison d'habitation et la création d'une piscine, ainsi que l'arrêté modificatif n° PC 076 451 23 0005M01 en date du 9 février 2024, sur un terrain situé 10 rue Auguste Borgnet sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 28 mai 2024 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'État ou la commune de Mont-Saint-Aignan une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par Me Boyer, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, les permis de construire contestés ayant été retirés, à titre subsidiaire, au rejet de le requête et à titre infiniment subsidiaire, à surseoir à statuer ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2025, M. et Mme B ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mont-Saint-Aignan présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mont-Saint-Aignan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à Mme D. Fait à Rouen, le 4 février 2025. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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