Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 août 2023
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 23/06332 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEOF
Appel contre une décision rendue le 02 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LYON.
APPELANT :
M. [O] [C] [M]
né le 15 Septembre 1958 au CONGO
Actuellement hospitalisé à [Localité 2]
comparant assisté de Maître Alexandra PERBET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
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Nous, Georges PÉGEON, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, désigné par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 07 août 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Assisté de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 10 août 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Georges PÉGEON,Conseiller , et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 26 juillet 2023, M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a décidé l'admission de M. [O] [M] sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement pour péril imminent, en vertu des articles L 3212-11-2-2 à L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 2 août 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a autorisé le maintien de l'intéressé en hospitalisation complète sans consentement au delà d'une période de 12 jours.
Par courrier du 3 août 2023, reçu au greffe de la cour le 4 août 2023, M. [M] a relevé appel motivé de cette décision.
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À l'audience du 10 août 2023, M. [M] demande la mainlevée de son hospitalisation sans consentement.
Son avocat demande l'infirmation de l'ordonnance déférée, invoquant l'absence de caractérisation d'un péril imminent.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR QUOI
L'appel est recevable en la forme.
- Sur le fond :
Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à I'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
En l'espèce,
Le certificat médical initial du 26 juillet 2023 relève chez M. [M] une importante
désorganisation et des idées délirantes sur une pathologie paranoïde, avec un important risque de passage à l'acte auto ou hétéro agressif.
Le certificat de 24 heures du 27 juillet 2023 note que le patient présente un trouble de la personnalité ancien avec rechute actuelle ; qu'il est très isolé socialement d'où le péril imminent ; que les troubles mentaux rendent impossible son consentement aux soins nécessaires.
Le certificat médical de 72 heures du 29 juillet 2023 confirme l'existence d'un délire à thème de persécution ; que selon les renseignements communiqués par l'assistante sociale, il se serait montré agressif et agité au foyer où sa fille est placée ; qu'il n'a aucune conscience de ses troubles ; qu'il est susceptible de créer de nouveaux troubles au foyer ; que la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte reste indiquée.
Le certificat du 29 juillet 2023 confirme le déni complet de ses troubles ; que les soins restent nécessaires et que les troubles mentaux rendent impossible le consentement du patient.
Le dernier certificat du 9 août 2023 relève toujours un discours vindicatif, délirant et interprétatif, diffluent, tangentiel, délirant à mécanisme interprétatif ; qu'il nécessite des soins en hospitalisation complète avec observation et évaluation de l'évolution clinique actuelle.
L'ensemble de ces éléments caractérise suffisamment qu'il existait un péril imminent pour autrui consécutif aux troubles mentaux de M. [M].
Ces troubles qui persistent à ce jour rendent impossible son consentement à des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale continue, que son état impose de façon urgente, ce qui justifie que son hospitalisation complète sans son consentement se poursuive au delà d'une période de 12 jours.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable en la forme,
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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