Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [F] [N] (mineure)
[W] [N]
[K] [C] épouse [N]
c/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VAL DE NORGE
[P] [R] épouse [I]
CAMIEG
ENERGIE MUTUELLE
N° RG 24/00334 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILWC
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS - 159la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101
ORDONNANCE DU : 26 SEPTEMBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
[F] [N] (mineure) représentée par ses représentants légaux, M. [W] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] (parents)
née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 21] (COTE D’OR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
M. [W] [N]
né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 20] (MAYENNE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mme [K] [C] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 24] (RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentés par Me Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DU VAL DE NORGE
[Adresse 25]
[Localité 8]
représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon,
Mme [P] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel TOURAILLE de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 15], avocats au barreau de Dijon,
CAMIEG
[Adresse 3]
[Localité 18]
non représentée
ENERGIE MUTUELLE
[Adresse 13]
[Localité 17]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 juillet 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] sont les parents de [F] [N], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 21].
L’enfant s’est vu diagnostiquer en août 2022 une crâniosténose nécessitant une intervention chirurgicale.
Par actes de commissaire de justice des 6, 7 et 12 juin 2024, les époux [N], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [F] et en leur nom personnel ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SELARL Pharmacie du Val de Norge, Mme [P] [U], infirmière, l’organisme de prévoyance sociale CAMIEG, la société mutualiste Energie Mutuelle, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- désigner un expert pour évaluer les responsabilités encourues par la SELARL Pharmacie du Val de Norge et par Mme [P] [U], infirmière, ainsi que le dommage et les préjudices corporels en découlant , en raison des faits litigieux (injection d’un produit en surdose : Eprex le 27 octobre 2022) ;
- déclarer commune et opposable à la CAMIEG et à Energie Mutuelle l’ordonnance et l’expertise à venir ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [N] exposent que :
lors de la consultation anesthésique précédant l’intervention chirurgicale prévue pour le 17 novembre 2022, il a été prescrit selon ordonnance du 17 octobre 2022, quatre injections les 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre et 17 novembre 2022, d’EPREX 4.000 UI , produit ayant pour objet d’augmenter le taux d’hémoglobine, injections à faire réaliser à domicile par une infirmière sur [F] [N] ( alors âgée de 10 mois) ;
la première injection était effectuée le 27 octobre 2022 par Mme [U] infirmière et immédiatement après l’injection, Mme [N] se rendait compte que la boîte délivrée par la pharmacie du Val de Norge mentionnait une dose de 40.000 UI , soit une dose dix fois supérieure à celle prescrite ;
le CHU de [Localité 19] a prescrit aux parents de surveiller leur enfant en permanence jusqu’à l’intervention chirurgicale , de cesser toute injection, leur indiquant qu’il n’existait aucun précédent permettant de connaître les effets secondaires de cette injonction très largement supérieure à la dose prescrite ;
il a été prescrit avant l’intervention chirurgicale trois prises de sang pour connaître le taux d’hémoglobine de l’enfant, qui ont eu lieu les 2, 9 et 16 novembre 2022 ; à cette dernière date, la veille de l’intervention, l’anesthésiste a consulté le service d’hématologie du CHU de [Localité 19] en raison d’anomalies de la coagulation ;
l’intervention a eu lieu le 17 novembre 2022 au CHU de [Localité 19] ;
le 14 novembre 2023, l’enfant s’est vue diagnostiquer une malformation de l’aorte (aorte bicuspide) pour laquelle une intervention chirurgicale était envisagée ;
[F] [N] a subi un préjudice corporel à la suite de l’injection et des examens qui ont suivi , de même que ce dommage corporel est susceptible de se développer dans le temps.
La SELARL Pharmacie du Val de Norges a demandé au juge des référés de :
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et du fait qu’elle s’en rapporte à justice concernant la mesure d’instruction sollicitée, qui devra être ordonnée aux frais avancés des demandeurs, ;
- désigner un expert spécialisé en hématologie avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;
- donner à l’expert la mission telle que précisée dans ses écritures, qui lui paraît plus complète en terme de responsabilité médicale ;
- réserver les dépens.
Mme [U] a demandé au juge des référés de lui donner acte que sous ses plus expresses protestations et réserves quant au principe même de sa responsabilité civile professionnelle, elle ne s’oppose pas à l’instauration d’une expertise médicale aux frais avancés des époux [N] et confiée à un expert infirmier pouvant s’adjoindre tout sapiteur de son choix, suggérant une mission d’expertise.
Les époux [N] ont répliqué en maintenant leurs demandes et en sollicitant que soient rejetées les défenses et/ ou demandes des défenderesses.
S’agissant des demandes de Mme [U], ils font valoir que l’infirmier n’est pas un expert médical judiciaire, que le problème du dossier n’est pas seulement un problème relatif à des soins infirmiers, mais d’abord d’un problème de délivrance d’ordonnance, ensuite de soins infirmiers, puis d’évaluation des préjudices, que l’expert médical judiciaire pourra s’adjoindre un sapiteur en matière de profession d’infirmier ; sur la mission proposée, elle ne diffère que peu de celle proposée par les demandeurs.
S’agissant des demandes de la SELARL Pharmacie du Val de Norges, ils font valoir que l’hématologie n’est pas le corps du problème puisqu’il s’agit de s’interroger sur la délivrance d’un médicament par une pharmacie et son administration par une infirmière et d’évaluer les préjudices corporels ; la mission proposée par la SELARL n’est pas plus complète au vu de son libellé et la notion de perte de chance doit être exclue de la mission.
Bien que régulièrement assignées, la CAMIEG et Energie Mutuelle n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, eu égard aux pièces versées par les époux [N], ils justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise médicale afin d’apporter au juge du fond éventuellement saisi des éléments sur l’existence d’éventuelles fautes et le cas échéant sur l’évaluation du préjudice subi par l’enfant.
La mission délivrée à l’expert nécessite la désignation d’un médecin, avec la spécialité de pédiatrie eu égard à l’âge du patient et à la pathologie à l’origine de l’injection en cause et également pour évaluer les conséquences dommageables de cette injection ; il reviendra à cet expert d’apprécier la nécessité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, notamment en soins infirmiers qui est une spécialité expertale, en pharmacologie, en anesthésie et en hématologie si nécessaire.
Il convient de donner acte à Mme [U] et à la SELARL Pharmacie du Val de Norge de ce qu'ils ne s'opposent pas à la désignation d'un expert, formulant toutes protestations et réserves sur leur responsabilité.
En conséquence, il est fait droit à la demande d’expertise, par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs et avec la mission en matière de responsabilité médicale retenue au dispositif permettant de répondre à l’ensemble des questions des demandeurs.
Les époux [N], demandeurs à l'expertise, sont provisoirement condamnés aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à Mme [U] et à la SELARL Pharmacie du Val de Norge de qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise ;
Leur donnons acte de leurs protestations et réserves quant à leur responsabilité,
Ordonnons une expertise médicale et désignons :
le Dr [Z] [T]
Hôpital [22]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 14]
Mail : [Courriel 23]
expert en pédiatrie , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, qui pourra s’adjoindre, s’il l’estime utile, tout sapiteur de son choix notamment en soins infirmiers, en pharmacologie, en hématologie ou anesthésie, avec mission de :
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par les parties et par tous tiers détenteurs, médecins et établissements de soins, les documents médicaux utiles à l’expertise sur les pathologies et traitements suivis, soins pratiqués, le(s) compte(s) rendu(s) d'intervention ;
3. Fournir tous les renseignements utiles sur la situation de l’enfant et son mode de vie ;
4. Recueillir les doléances des parents de l’enfant. Décrire son état de santé antérieur aux actes critiqués ;
5. Procéder, le cas échéant, si cet examen médical est utile à l’expertise, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment des représentants légaux de l’enfant, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées ;
6. Décrire les soins et interventions reçues par la patiente et critiqués, en l’espèce l’injection d’Eprex du 27 octobre 2022 ; décrire l’état médical de la patiente avant les actes critiqués et son état médical après les actes critiqués ;
7. Dire si les soins prodigués , en l’espèce la prescription d’Eprex, la délivrance d’Eprex par la pharmacie, l’injection d’Eprex par l’infirmière, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et s'ils étaient indiqués par rapport à l'état médical de l’enfant ;
8. Rechercher si les représentants légaux de l’enfant ont reçu une information préalable et suffisante sur les risques liés au traitement et sur les complications médicales susceptibles d'en être la suite ;
9. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précaution nécessaire, négligences, maladresses ou autres défaillances des médecin, infirmière et pharmacie de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué ou une perte de chance ;
10. Pour le cas où l'expert retiendrait des éléments pouvant être considérés comme fautifs dans la prise en charge de l’enfant [F] [N] et en ne s’attachant qu’à la seule part imputable à ces éléments éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant à l'état antérieur et à son évolution prévisible), dire quelles en ont été les conséquences dommageables :
- Se prononcer sur le lien de causalité entre l’injection du 27 octobre 2022 et les troubles de la coagulation invoqués ;
- Se prononcer sur le lien de causalité entre cette injection et la malformation aortique diagnostiquée en 2023 dont font état les demandeurs dans leurs écritures ;
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
- Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
- Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
- Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés ;
- Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7 ;
- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément) ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation ;
- Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que les époux [N] devront consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 novembre 2024 ;
Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 juin 2025 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable à la Camieg et à Energie Mutuelle la présente ordonnance et l’expertise ordonnée,
Condamnons provisoirement M. [W] [N] et Mme [K] [C] épouse [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président