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Cour d'appel, 19 décembre 2018. 17/20652

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/20652

Date de décision :

19 décembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2018 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/20652 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4NS4 Décisions déférées à la Cour : Jugement du 25 avril 2013 - Tribunal de Commerce de Paris - RG n° 2012014920 Arrêt du 28 janvier 2016 - Cour d'appel de Versailles - RG n° 15/05819 Arrêt du 11 octobre 2017 - Cour de Cassation - pourvoi n° G 16-14.699 DEMANDERESSE À LA SAISINE SA ORCHESTRA-PREMAMAN prise en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 398 471 565 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Représentée par Me Gueorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010, avocat substitué par Me Svetlana ROMANOVICH de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS À LA SAISINE LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 2] [Localité 2] Société VTB BANK (EUROPE) SE, société de droit allemand, venant aux droits de la société de droit français VTB Bank (France) SA ayant son siège [Adresse 3], France, absorbée [Adresse 4] [Localité 3] Société JSC VTB BANK, société de droit russe, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 5] [Localité 4] ' FÉDÉRATION DE RUSSIE Représentées par Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0627, avocat substitué par Me patrice MANCEAU, avocat au barreau de PARIS Société BALTINVESTBANK, société de droit russe, prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 6] [Localité 5] ' FÉDÉRATION DE RUSSIE Représentée par Me David MEAS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0372 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre Monsieur Marc BAILLY, Conseiller Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Anaïs CRUZ ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Françoise CHANDELON, Présidente de chambre et par Anaïs CRUZ, Greffière, présent lors de la mise à disposition. ***** La société de droit français Orchestra Kazibao, devenue Orchestra- Premaman a pour objet, notamment, la distribution d'articles de puériculture et de vêtement pour enfants et a développé une activité commerciale en Russie, ayant notamment pour revendeur la société de droit russe Karusel, sise à [Localité 4] avec laquelle elle a conclu, le 30 janvier 2007, un contrat cadre de vente de produits pour une durée de deux années. En garantie du paiement des marchandises, la société Orchestra a obtenu de la société Karusel l'émission à son profit de deux garanties à premières demandes des 1er août et 5 septembre 2007 pour les sommes respectives de 500 000 et 200 000 euros consenties par la société de banque de droit russe Baltinvestbank, sise à [Localité 4], lesquelles ont été transmises à la Société Générale, banque de la société Orchestra, par messages Swift de la société de banque de droit russe JSC VTB Bank. A raison d'impayés de la société Karusel, la société Orchestra a tenté infructueusement de mettre en oeuvre les garanties. A la demande de la société Karusel, les deux garanties à première demande ont été annulées, et ce de manière définitive, à la suite d'une ordonnance de rejet contre une décision l'ayant ordonné de la cour suprême de la Fédération de Russie du 4 décembre 2009 aux motifs essentiels que la forme d'un message Swift ne constitue pas un écrit nécessaire à la formalisation de l'engagement au sens de l'article 160 du code civil russe. Par arrêt de la Cour de cassation russe du 30 janvier 2012, l'action en responsabilité de la société Orchestra contre la société Baltinvestbank à raison de la non conformité des garanties, en présence de la société Karusel non comparante, a été définitivement rejetée aux motifs essentiels que la société Orchestra ne démontre pas le préjudice constitué du défaut de paiement par la société Karusel en ce que la justification de la livraison des marchandises n'est pas démontrée non plus que le lien de causalité entre la non émission par la société Baltinvestbank de garanties valables et la possibilité d'obtenir l'exécution du paiement par l'acheteur, la société Karusel. Par acte du 14 février 2012, la société Orchestra a assigné les sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank France, cette dernière ayant retransmis les messages Swift selon elle, devant le tribunal de commerce de Paris en responsabilité contractuelle, subsidiairement délictuelle. Par jugement en date du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Paris a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par les trois défenderesses fondée sur la clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg figurant dans les garanties bancaires. Par arrêt en date du 25 février 2014, la cour d'appel de Paris a déclaré mal fondé le contredit de la société Orchestra. Par arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2015, sur le pourvoi de la société Orchestra, l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé en toutes ses dispositions, aux motifs que : -' pour déclarer les juridictions françaises incompétentes, l'arrêt, après avoir écarté tout lien contractuel entre la société Orchestra-Premaman et les sociétés VTB Bank et VTB Bank France, retient qu'en application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile, le lieu de survenance du fait dommageable est le lieu d'émission des messages SWIFT, qui ne sont pas en l'espèce des titres de paiement mais les supports formels par lesquels la société Baltinvestbank, dont le siège social est à [Localité 4] en Russie, s'est engagée à garantir la société Orchestra-Premaman ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Orchestra Premaman faisant valoir que, par extension à l'ordre international des règles internes de compétence territoriale, les juridictions françaises sont compétentes, en cas de pluralité de défendeurs, dès lors que le domicile de l'un d'eux est situé en France et que les demandes dirigées contre les sociétés défenderesses sont connexes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.' Par arrêt de la cour d'appel de Versailles, cour de renvoi, du 28 janvier 2016, a notamment déclaré la société Orchestra bien fondée en son contredit, infirmé le jugement entrepris et dit le tribunal de commerce de Paris compétent pour statuer sur le litige. Par arrêt de la Cour de cassation du 11 octobre 2017, sur le pourvoi des sociétés JSC VTB Bank et VTB Bank France et le pourvoi incident de la société Baltinvestbank, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a été cassé en toutes ses dispositions, aux motifs que : - au visa de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, '- pour déclarer la juridiction française compétente, l'arrêt retient qu'au vu des messages swift, il n'est pas exclu que la société VTB Bank France ait transmis les garanties émises par la société Baltinvestbank et que le seul nom de la société JSC VTB Bank apparaît en tête de ces messages ; Qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la société française VTB Bank France avait assuré la transmission de ces messages, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé', et, - au visa des articles 42, alinéa 2, et 48 du code de procédure civile ; 'que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt retient qu'en raison du lien de connexité existant entre les demandes formées par la société Orchestra-Premaman tendant à la reconnaissance de la responsabilité des sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank France, la compétence de la juridiction française est prorogée ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur le caractère indivisible des demandes portant sur la transmission des messages swift par les banques russe et française VTB et l'émission des garanties bancaires par la société Baltinvestbank, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision'. La société Orchestra-Prémaman a effectué sa déclaration de saisine après cassation le 9 novembre 2017. Par ses dernières conclusions en date du 17 septembre 2018, elle fait valoir que la compétence territoriale des juridictions françaises doit être retenue : - en vertu de l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile et de son article 43 ainsi qu'en vertu de la jurisprudence sur les gares principales dès lors que la société VTB Bank France constitue une manifestation de l'existence juridique en France de la société JSC VTB Bank russe, - en vertu de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile à raison de la fixation du siège social de la société VTB Bank France à [Localité 2] et de la prorogation de compétence qui y est liée, applicable dans l'ordre international, compte tenu du caractère sérieux des demandes et de leur lien étroit de connexité dès lors qu'elle a assigné les trois défenderesses et que la société VTB Bank France a effectivement assuré la transmission des messages Swift, comme cela été reconnu par les trois défenderesses, selon un aveu judiciaire de l'article 1356 du code civil dans les moyens de leur premier pourvoi ('ces garanties bancaires, émises par Baltinvestbank, ont été transmises à la société Orchestra sous la forme de messages Swift par la banque de droit russe JSC VTB Bank, exposante et via VTB Bank France, également exposante, à la Société Générale, banque d'Orchestra') sur lequel il ne peut être revenu pour des questions de droit mais seulement en prouvant l'erreur de fait, l'allégation d'une erreur 'de plume' étant tout à fait distincte d'une erreur de fait, alors que la preuve d'une telle erreur n'est pas rapportée, - que la circonstance que la société VTB Bank France soit devenue VTB Bank Europe au terme d'une fusion est indifférente et que le rôle de transmetteur du message Swift par la société VTB Bank France a été rempli pour consolider et accréditer la croyance en la validité des garanties à première demande, les prétentions étant indivisibles à l'égard des trois sociétés attraites en la cause, - en vertu de l'article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle puisque les messages Swift ont transité par la Société Générale à [Localité 2], que peu importe la qualité de tiers au litige de cette dernière puisque la réception des messages à [Localité 2] a constitué un lieu d'exécution de la prestation convenue, - en vertu de l'article 46 du code de procédure civile en matière délictuelle qui fixe la compétence au lieu du fait dommageable ou de celui où le préjudice a été subi dès lors que les clauses attributives de compétence figurant dans les garanties à première demande ne liaient que les sociétés Karusel et Baltinvestbank et aucunement la société Orchestra ou les sociétés JSC VTB Bank et VTB Bank France, de sorte qu'elle ne lui est pas opposable en sa qualité de bénéficiaire des garanties, que les contrats et garanties annulés étaient régis par le droit russe dont la jurisprudence estime que la clause attributive n'est pas précisément opposable au bénéficiaire d'une garantie à première demande, - qu'à la supposer opposable et applicable, le juge peut l'écarter lorsqu'elle n'est stipulée que dans l'intérêt de l'une seules des parties ou s'il y a, dans l'ordre international, indivisibilité entre les demandes formées contre les divers défendeurs, ce qui est parfaitement le cas en l'espèce puisqu'elles sont fondées sur l'émission et la transmission de trois messages Swift et que la condamnation in solidum est sollicitée, alors que la disjonction des procédures n'a jamais été demandée et que les demandes sont également connexes au sens de l'article 367, alinéa 1er du code de procédure civile, - que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le lieu du fait dommageable a eu lieu à [Localité 2], siège de la Société Générale, réceptionnaire des messages, dans les livres de laquelle est ouvert son compte et lieu où elle a , à tout le moins partiellement subi le préjudice puisqu'elle y possède un établissement, que les dommages-intérêts demandés du fait des frais de procédure en Russie sont bien consécutifs à un paiement fait à partir de France, - qu'elle avait demandé subsidiairement, en vertu de l'article 86 du code de procédure civile, la compétence du tribunal de commerce de Montpellier, ressort du lieu de son siège social, le tribunal de commerce ne s'étant pas prononcé, - qu'à titre infiniment subsidiaire, elle invoque le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil puisqu'elle est une société de droit français, de sorte qu'elle demande à la cour : -'A titre principal : CONSTATER que l'action de la société ORCHESTRA-PREMAMAN SA à l'encontre des banques BALTINVESTBANK, VTB Bank France et VTB Bank est fondée sur leur obligation contractuelle issue d'un engagement unilatéral au titre des quatre messages SWIFT transmis à la demanderesse le 1er août 2007, le 5 septembre 2007 et le 21 février 2008, aux termes desquels les banques doivent lui payer, à sa première demande, les sommes de 200.000 € et 500.000 €, en principal, - A titre subsidiaire : CONSTATER que l'action de la société ORCHESTRA-PREMAMAN SA à l'encontre des banques BALTINVESTBANK, VTB Bank France et VTB Bank est fondée, notamment, sur leur responsabilité délictuelle engagée du fait des fautes commises par les défenderesses lors de l'émission et la transmission des messages SWIFT, reçus à [Localité 2], qui contenaient les textes des garanties bancaires à première demande pour les sommes de 200.000 € et 500.000 €, annulées, ce qui a entraîné pour la société ORCHESTRA-PREMAMAN SA une perte de 700.000 € en principal et des dommages et intérêts de 150.000 €, CONSTATER que la société ORCHESTRA-PREMAMAN SA a saisi le tribunal de commerce de Paris d'un litige portant sur les conséquences d'une faute délictuelle ; En tout état de cause : DIRE que la société VTB Bank France reconnaît sous forme d'un aveu judiciaire avoir participé à la transmission des garanties bancaires sous forme de messages « swift » et son implication dans la transmission des messages est établie ; DIRE que les banques BALTINVESTBANK, VTB Bank France et VTB ont toutes participé de manière conjointe aux transmissions des messages « swift » tels que reçus par la société ORCHESTRA-PREMAMAN SA', - d'infirmer le jugement du 25 avril 2013, - de dire le tribunal de commerce de Paris compétent, - à défaut de dire le tribunal de commerce de Montpellier compétent, - de condamner les sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank France à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses seules conclusions en date du 26 février 2018, la société Baltinvestbank fait valoir : - que les deux messages Swift litigieux ont été indubitablement transmis directement par la société JSC VTB Bank à la Société Générale et qu'elle comporte une clause attributive de juridiction à des tribunaux russes, - que le litige entre les sociétés Orchestra, Karusel et elle-même a été tranché définitivement en Russie pas l'arrêt de la Cour de cassation russe du 30 janvier 2012 d'où il résulte l'annulation des deux garanties, après que les mêmes griefs que ceux aujourd'hui soutenus par la société Orchestra ont été invoqués, - que la société Orchestra n'a jamais invoqué le privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil, - que l'office de la cour est circonscrit au contredit et à la seule question de la compétence juridictionnelle de sorte que les demandes relatives aux fautes des défenderesses sont irrecevables, - sur la clause attributive de compétence, que les deux garanties, acceptées par la société Orchestra puisqu'elles se fondent sur elles pour prétendre à une inexécution contractuelle, comportent une clause attributive de compétence aux juridictions russes, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a jugé qu'elle lui était opposable, comme le montre le fait qu'elle ait d'ailleurs agi devant ces juridictions, et ce, en vertu du droit français qui est applicable à ladite clause et non le droit russe, - que les demandes de la société Orchestra, qui se prévaut de la faculté d'assigner toutes les défenderesses dès lors que l'une d'elle est française, ne sont pas indivisibles puisqu'elle lui reproche l'émission des messages Swift alors qu'elle fait grief aux sociétés VTB de leur transmission, - qu'il n'y a eu aucun aveu judiciaire de la participation de la société VTB Bank France dans la transmission du message qui résulte d'une simple erreur de plume, qu'en tout état de cause l'éventuelle simple transmission des messages ne rend pas les demandes indivisibles, - sur la compétence invoquée sur les dispositions des articles 42 et 43 du code de procédure civile, que la société VTB française n'est pas un établissement de la société russe, de sorte que la jurisprudence des gares principales des articles 42 alinéa 1er et 43 du code de procédure civile n'est pas applicable puisqu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, - que l'article 77 du code de procédure civile n'oblige pas nécessairement le juge à trancher une question de fond pour trancher celle de la compétence mais prévoit que, lorsqu'il procède ainsi, il doit distinguer, dans le dispositif, ces deux chefs, - que, pour que l'article 42 relatif à plusieurs défendeurs dont l'un se trouve dans le ressort s'applique, la jurisprudence exige que ces défendeurs soient ceux contre lesquels le demandeur exerce une action directe et personnelle et qu'il y ait unité du litige alors que la démonstration n'est pas faite d'une telle action possible à l'encontre de la seule société française VTB Bank France à l'égard de laquelle elle ne formulait aucun grief particulier, sa mise en cause étant artificielle aux seules fins de tenter d'asseoir la compétence des juridictions françaises, - que le mémoire devant la Cour de cassation lors du premier pourvoi des sociétés VTB ne vaut pas aveu judiciaire puisqu'il procède d'une simple erreur de fait, le fait de la transmission des messages Swift par le biais de la société française étant inexact comme le montre le message lui-même, le caractère indivisible du litige n'étant en tout état de cause, pas démontré même à supposer la simple transmission du message faite par la société VTB Bank France, - que l'envoi et la réception des messages ne constituent pas la livraison d'une chose ou l'accomplissement d'une prestation de service au sens de l'article 46 du code de procédure civile sur la compétence en matière de responsabilité contractuelle, - que la France n'est pas le lieu du fait dommageable au sens de cette disposition en matière de responsabilité délictuelle puisque l'émission et la transmission des messages Swift ont été réalisés en Russie où a eu lieu le non paiement de sa dette par la société Karusel et le paiement consécutif de frais de procédure par la société Orchestra, - que la société Orchestra n'est pas recevable à invoquer le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil qu'elle n'a jamais invoqué auparavant en vertu du principe de concentration des moyens, qu'elle a renoncé à ce privilège en portant devant les juridictions russes une action tendant aux mêmes fins et qu'elle n'a pas invoqué cette disposition devant les premiers juges ni lors de son premier appel, ce qui constitue une renonciation tacite reconnue valable en jurisprudence, les sociétés VTB n'ayant contracté aucune obligation envers la société Orchestra tandis que les siennes ont été jugées en Russie, de sorte qu'elle demande à la cour : - de déclarer irrecevables les demandes formées à titre principal et subsidiairement par la société Orchestra qui sont relatives au fond et non au contredit, seul en litige, -de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 avril 2013, - de débouter la société Orchestra de toutes ses demandes, - subsidiairement, de faire application de l'article 76 du code de procédure civile et d'enjoindre aux parties de conclure sur le fond, - de condamner la société Orchestra à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par leurs dernières conclusions en date du 10 septembre 2018, les sociétés de droit russe JSC VTB Bank et VTB Bank Europe SE, de droit allemand, cette dernière venant aux droits de la société VTB Bank France font valoir : - que le seul motif de la première cassation du 8 juillet 2015 est le défaut de réponse à l'argument de la société Orchestra fondé sur l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile sur la compétence à l'égard de plusieurs défendeurs dont l'un est français qui avait été rejeté par le tribunal de commerce mais non expressément adopté par la cour d'appel, - qu'il résulte du second arrêt de cassation du 11 octobre 2017, d'une part, qu'il incombe à la juridiction de rechercher si la société VTB Bank France a assuré la transmission des messages Swift, d'autre part, que la juridiction doit s'expliquer sur le caractère indivisible des demandes portant sur la transmission et l'émission des messages pour retenir la compétence sur le fondement des articles 42 alinéa 2 et 48 du code de procédure civile, - que le bénéfice de la prorogation de compétence de l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile est subordonné à une action directe et personnelle de la société VTB Bank France, or aucun grief n'est formulé à son encontre, l'assignation étant un pur artifice à raison du siège social de VTB Bank France en France, aucune participation de cette dernière n'étant démontrée puisqu'elle n'est ni l'auteur des courriers transmis à la société Orchestra ni des messages Swift, qu'il n'y a aucune participation de cette dernière, le caractère sérieux de la demande à son encontre n'étant pas établi puisque le message a été directement transmis par la société VTB russe, - que leur mémoire devant la Cour de cassation lors du premier pourvoi ne vaut pas aveu judiciaire puisqu'il procède d'une simple erreur de fait qui a été commise dans une instance distincte, celle ayant conduit à la première cassation sans qu'elle n'oppose les mêmes parties puisque VTB Bank Europe SE vient aux droits de la société VTB Bank France, le fait de la transmission des messages Swift par le biais de la société française étant inexact, - que la société VTB française n'est pas un établissement de la société russe, de sorte que la jurisprudence des gares principales des articles 42 alinéa 1er et 43 du code de procédure civile n'est pas applicable puisqu'il s'agit de deux personnes morales distinctes, - que la Société Générale n'est que le réceptionnaire des messages, tiers au litige, dont l'intervention ne crée aucune obligation à la charge des défenderesses, la transmission de l'engagement de payer ne constituant ni la livraison d'une chose ni une prestation de service, de sorte que la compétence pour une responsabilité contractuelle ne peut être retenue en vertu de l'article 46 du code de procédure civile, - qu'il en est de même sur le fondement délictuel puisque le fait dommageable est la faute alléguée qui ne peut avoir eu lieu qu'en Russie, qu'elle soit l'émission des garanties nulles ou leur inexécution, que le lieu où le dommage est subi n'est pas celui de ses conséquences financières alors que l'opération de banque a eu lieu en Russie, de même que les frais de procédure qui y ont été exposés, - que la société Orchestra n'est pas recevable à invoquer le privilège de juridiction de l'article 14 du code civil qu'elle n'a jamais invoqué auparavant en vertu du principe de concentration des moyens, qu'elle a renoncé à ce privilège en portant devant les juridictions russes une action tendant aux mêmes fins contre la société Baltinvestbank et qu'elle n'a pas invoqué cette disposition devant les premiers juges, - que la compétence en matière contractuelle des juridictions de Saint-Pétersbourg et de la région de Léningrad s'impose d'autant plus du fait de la clause attributive de compétence puisque les garanties, - dont ne se distinguent pas les messages Swift qui en sont le support, stipulent une telle compétence et que leur annulation n'a pas d'effet sur cette clause qui est autonome, de sorte qu'elles demandent à la cour : - de constater que les demandes ne relevant pas du contredit sont sans objet, - de juger que la société Orchestra a renoncé au privilège de juridiction de l'article 14 du code civil , - de juger que la demande de condamnation in solidum exige le renvoi de l'ensemble des parties devant une même juridiction, - de rejeter le contredit de compétence, - de confirmer le jugement du tribunal de commerce de paris du 24 avril 2013, - de condamner la société Orchestra à leur payer, à chacune, la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Le procureur général n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2018. Par conclusions dites 'de procédure' du 9 octobre 2018, la société Orchestra Premaman sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de pouvoir produire aux débats deux pièces numérotées 13 et 14 constituée de l'avis du parquet général près la cour d'appel de Versailles préalable à l'arrêt de cette dernière du 28 janvier 2016 et une jurisprudence russe du 23 mars 2016. MOTIFS Sur la procédure Il résulte de l'article 784 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée qu'à raison d'une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue. Or, la société Orchestra ne fait pas valoir une telle cause grave à l'appui de sa demande de communication aux débats de l'avis du parquet général de Versailles qui lui est connu depuis la fin de l'année 2015 et d'une jurisprudence des juridictions russes datant du 23 mars 2016, de sorte que sa demande doit être rejetée. Il n'y a pas lieu de statuer sur les premières prétentions de la société Orchestra tendant à ce que la cour procède à des constatations préalables, qui ne constituent pas des demandes. Les prétentions relatives à l'aveu judiciaire et à la participation des sociétés VTB Bank dans la transmission des messages Swift ne sont pas en elle-même irrecevables ou sans objet, mais ne doivent être examinées que dans la mesure où cet examen est nécessaire à la détermination de la compétence. Sur la compétence La société Orchestra, aux termes de son assignation introductive d'instance du 14 février 2012, ne poursuit plus la reconnaissance de la validité des garanties à première demande mais recherche la responsabilité, sur le fondement principalement contractuel de la société Baltinvestbank et de 'la banque VTB' et subsidiairement délictuel, de la société Baltinvestbank pour avoir délivré une garantie entachée de nullités de fond et de forme et de 'la banque VTB' pour avoir transmis sous forme de messages Swift des garanties ainsi viciées en sollicitant leur condamnation solidaire sur le plan contractuel et in solidum sur le plan délictuel à réparer les préjudices consécutifs. En l'absence de convention internationale liant la France et la Russie sur la compétence juridictionnelle, les règles des articles 42 et suivants du code de procédure civile sont applicables par extension à l'ordre international sous les réserves qui suivent pour chacune d'elle exigées par leur adaptation. L'examen des conséquences du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil doit être fait dans l'hypothèse où aucune autre règle ne conduit à la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises, conformément à sa vocation subsidiaire. Sur la jurisprudence dites des 'gares principales' Les sociétés JSC VTB Bank et VTB Bank France - étant observé que la société VTB Bank (Europe) SE vient désormais aux droits de celle-ci - constituent deux personnes morales distinctes, de sorte que c'est à juste titre qu'elles font valoir que l'article 43 du code de procédure civile ne permet pas d'attraire la première en France à raison de la présence de la seconde sur le territoire dès lors que cette dernière n'en constitue pas un démembrement doté de pouvoirs de représentation. Sur l'article 42 alinéa 2 code de procédure civile Par l'effet de cette disposition, un demandeur peut attraire devant le juge français, lorsque l'un des défendeurs possède son domicile en France, d'autres codéfendeurs, de nationalité étrangère et domiciliés à l'étranger à la condition, d'une part, que la mise en cause personnelle du défendeur domicilié en France ou français, en l'espèce la société VTB Bank France, ne soit pas dépourvue de tout caractère sérieux, et, d'autre part, qu'il existe entre les demandes à l'égard de chacun des défendeurs un lien de connexité étroit. Il doit être ajouté que lorsque l'un des codéfendeurs étranger oppose au demandeur une clause attributive de compétence stipulée au profit d'une juridiction étrangère comme c'est le cas de la société Baltinvestbank à raison des clauses figurant dans les messages Swift, la prorogation de compétence n'exige pas seulement un lien étroit de connexité mais une indivisibilité entre les demandes. En l'espèce, ainsi que le fait valoir expressément la société Orchestra, ses prétentions tant sur le fondement contractuel que délictuel à l'égard des trois sociétés défenderesses sont bien indivisibles dès lors que les condamnations sont sollicitées solidairement ou in solidum et que leur succès est nécessairement tributaire, tant pour la société Baltinvestbank, qui a émis les messages Swift, que pour la société JSC VTB Bank russe, qui les a transmis, de l'appréciation du caractère fautif de l'instrumentum employé pour formaliser les garanties à première demande. En revanche, il ressort des pièces produites et explications des parties que la mise en cause de la société de droit français VTB Bank France est purement artificielle et seulement destinée à asseoir une compétence juridictionnelle française, l'action à son encontre étant manifestement dépourvue de tout caractère sérieux, à défaut que soit caractérisé - et même allégué si l'on s'en tient aux termes de l'assignation qui désigne les deux sociétés comme un tout sous le vocable 'la banque VTB'- une quelconque participation de sa part à l'opération litigieuse. En effet, plus de six années après l'acte introductif d'instance, la société Orchestra ne produit aucun élément de nature à faire seulement accroire que la société VTB Bank France ait participé à la transmission des messages, leur lecture établissant, tout au contraire, qu'ils ont été directement envoyés à l'adresse Swift de la Société Générale, exclusivement et sans intermédiaire, à partir de l'adresse Swift 'VTBRRUMM VTB BANK OPEN JOINT-STOCK' dont il n'est pas contesté que c'est celle de la société JSC VTB Bank Russe. C'est vainement que la société Orchestra expose que l'intervention de la société VTB Bank France aurait fait l'objet d'un aveu judiciaire, soit la reconnaissance claire et non équivoque d'un fait par une partie, au seul motif que le mémoire ampliatif des deux sociétés VTB devant la Cour de cassation, lors du premier pourvoi, comporterait, en sa page 2, la locution selon laquelle les garanties à premières demandes ont été transmises sous la forme de messages 'swift' par la banque de droit russe JSC VTB Bank, exposante, et via VTB Bank (France), également exposante' à la Société Générale, banque d'Orchestra' alors qu'elle n'avait pour autre but que de présenter, conformément à sa destination, les conditions dans lesquelles le litige était soumis à la Cour de cassation. Il en est d'autant plus ainsi que ledit mémoire ampliatif énonce de la manière la plus formelle, en ses pages 4 et 5, que 'la cour d'appel a fait ressortir que la société VTB Bank France était totalement étrangère à l'opération litigieuse qui consistait dans l'utilisation des moyens de communication utilisés pour l'acheminement d'un 'swift' et encore que ' en réalité, la société Orchestra avait artificiellement attrait la société VTB Bank France en la cause pour que les juridictions françaises connaissent de l'entier litige et notamment ses demandes dirigées contre la société VTB Bank.' Il résulte de ce qui précède que la prorogation de compétence de l'article 42, alinéa 2 du code de procédure civile ne peut fonder la compétence juridictionnelle française. Sur l'article 46 du code de procédure civile en matière délictuelle C'est à juste titre que le tribunal a écarté ce fondement de compétence dès lors, d'une part, que le lieu du fait dommageable est situé en Russie où ont été émises les garanties à première demande, d'où elles ont été transmises et où ont été exposés les frais de justice donc la société Orchestra demande également réparation et, d'autre part, que le ressort dans lequel le dommage a été subi, qui ne doit pas être confondu avec celui dans lequel ont été ultérieurement ressenties ses conséquences financières, est également fixé en Russie où est intervenu le défaut de paiement. Sur l'article 46 du code de procédure civile en matière contractuelle C'est encore le cas de ce fondement de compétence dès lors que le lieu d'exécution de l'engagement contractuel de la société Baltinvestbank ou de ses manquements ainsi que ceux de la société JSC VTB Bank Russe est situé en Russie où le défaut de paiement par la société Karusel, débitrice, aurait dû entraîner l'exécution de la garantie à première demande, l'envoi du message à la Société Générale, banque française de la société Orchestra, étant indifférente dès lors qu'il ne s'agissait ni de la livraison d'une chose à cette dernière ni de la réalisation à son profit d'une prestation de service exécutée en France. Sur l'article 14 du code civil Dès lors qu'aucun autre critère de compétence ne trouve application, l'article 14 du code civil, qui permet notamment à la société française Orchestra d'attraire devant les tribunaux de France des sociétés étrangères, même pour des obligations contractées par elle à l'étranger, a vocation à s'appliquer, sous réserve qu'elle n'y ait pas renoncé, expressément ou tacitement mais de manière non équivoque. L'obligation pour le demandeur de présenter dès sa première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci n'empêche pas la société Orchestra en l'espèce, de fonder subsidiairement, en cause d'appel, sa même prétention tendant à la reconnaissance de la compétence des juridictions françaises sur l'article 14 du code civil, s'agissant d'un moyen de défense opposé à une exception d'incompétence soulevée, en première instance, par les défenderesses. Cependant en l'espèce, les messages Swift, constituant le seul instrumentum des garanties à première demande, comportent des clauses attributives de compétence aux juridictions russes, la cour de Saint-Pétersbourg et du ressort de Leningrad, qui est opposable par la société Baltinvestbank au bénéficiaire de la garantie qu'est la société Orchestra. En outre il résulte, d'une part de l'arrêt de la cour suprême de commerce de la Fédération de Russie du 4 décembre 2009 que la société Orchestra est intervenue, sans protestation sur la compétence, à l'instance russe en annulation des garanties à première demande intentée par la société Karusel à l'encontre de la société Baltinvestbank et, d'autre part et surtout, qu'il ressort de l'arrêt de la Cour de cassation russe du 30 janvier 2012, qu'elle a elle-même, postérieurement à l'annulation des garanties, intenté une action en responsabilité contre la société Baltinvestbank à raison de la non conformité des garanties devant le tribunal de commerce de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad. Il résulte de cette dernière action qu'elle a, sans équivoque, renoncé à se prévaloir du privilège de juridiction à l'encontre non seulement de la société Baltinvestbank puisqu'elle a saisi une juridiction étrangère de ce différend mais également à l'encontre de la société JSC VTB Bank russe compte tenu de l'indivisibilité du litige qu'elle revendique et qui est ci-dessus caractérisée. La société Orchestra ne peut donc plus se prévaloir utilement de l'article 14 du code civil. En conséquence de tout ce qui précède, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Paris, de débouter la société Orchestra de ses demandes, de la condamner aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société VTB Bank Europe SE venant aux droits de la société VTB Bank France la somme de 3 000 euros de frais irrépétibles, l'équité commandant de ne pas prononcer d'autres condamnations de ce chef. PAR CES MOTIFS Déboute la société Orchestra-Premaman de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture ; Déboute les sociétés Baltinvestbank, JSC VTB Bank et VTB Bank Europe SE venant aux droits de la société VTB Bank France de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables ou sans objet certaines prétentions de la société Orchestra-Premaman ; Déboute la société Orchestra-Premaman de toutes ses demandes ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société Orchestra-Premaman à payer à la société VTB Bank Europe SE venant aux droits de la société VTB Bank France la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'autres condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Orchestra-Premaman aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Gilbert Manceau en application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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