Tribunal Administratif de MELUN, 17 décembre 2024. 2415271
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2415271
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer son titre de séjour ou au moins un récépissé valide.
Il indique que, de nationalité algérienne, qu'il a demandé le renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans qui est arrivé à échéance le 22 mai 2024, qu'il a obtenu un rendez-vous pour son renouvellement le 30 avril 2024 et qu'il a eu un récépissé valable jusqu'au 22 novembre 2024 qui n'a pas été renouvelé.
Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il ne peut plus démontrer la régularité de son séjour et que la décision en cause lui a fait perdre son emploi ainsi que ses prestations sociales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, ressortissant algérien né le 6 janvier 1996 à Oran, a été titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 22 mai 2024. Le 31 mars 2024, il a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Le 2 avril 2024, il lui a été remis une " attestation justificative d'une régularité de séjour " dans l'attente de ce rendez-vous. Celui-ci lui a été accordé le 30 avril 2024 et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable six mois qui n'a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens. M. B a alors perdu son emploi et ses droits aux prestations sociales. Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne " de lui délivrer son titre de séjour ou au moins un récépissé valide ".
2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3 Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de délivrance d'un titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée, notamment en cas de demande de renouvellement d'un titre de séjour, si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code.
4 Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d'exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l'exercice des professions réglementées. () ".
5 Il ressort des pièces du dossier que, le 30 avril 2024, M. B a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans en préfecture du Val-de-Marne et il s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 22 novembre 2024. Il n'a pas été fait droit à ses demandes de renouvellement de ce récépissé. Le défaut de toute réponse du préfet du Val-de-Marne après cette date ne peut qu'avoir fait naître une décision implicite de rejet à la date présentée par l'intéressé.
6 Par suite, comme il l'a été précisé au point 3, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne portant pas, par elle-même, et quand bien même il serait soutenu que cette délivrance serait de plein droit, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la requête de
M. B ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du
Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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