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Cour d'appel, 29 mars 2019. 17/00744

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00744

Date de décision :

29 mars 2019

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Texte intégral

ARRÊT DU 29 Mars 2019 N° 470/19 N° RG 17/00744 - N° Portalis DBVT-V-B7B-QRXX PR/AL RO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING en date du 15 Mars 2017 (RG 16/00015 -section 2) GROSSE : aux avocats le 29/03/19 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. P... L... [...] Représenté par Me Jessy LELONG, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : SAS DALTYS NORD [...] [...] Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Anthony BRICE, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mars 2019 Tenue par Patrick REMY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Annie LESIEUR COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Patrick REMY : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 09 Juin 2017, avec effet différé jusqu'au 05 Février 2019 M. P... L... a été embauché le 17 mai 1999 par la société Daltys en qualité d'approvisionneur. La société Daltys est un grossiste en produits alimentaires qui vend, loue et gère des distributeurs automatiques, notamment de boissons. Elle a son siège à Dunkerque et dispose d'une succursale à Neuville en Ferrain. La société Daltys est soumise à la convention collective nationale du commerce de gros alimentaire. Le 29 octobre 2015, une altercation a eu lieu entre M.Y..., salarié en CDD, d'un côté, et trois autres salariés, dont M. L.... Le 2 novembre 2015, M. L... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement prévu pour le 13 novembre 2015 et mis à pied de façon conservatoire jusqu'à l'entretien. Le 28 novembre 2015, M. L... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Le 14 janvier 2016, M. L... a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing pour contester son licenciement. Par jugement du 15 mars 2017 auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé des faits, prétentions et moyens antérieurs des parties, le conseil de prud'hommes de Tourcoing a : Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu à surseoir à statuer, Dit et jugé que le licenciement de M. L... repose sur une cause réelle et sérieuse; Condamné la société Daltys à payer à M. L... les sommes suivantes : - 4 386 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis - 438 euros, au titre des congés payés - 1 613 euros, à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; - 9 160,82 euros, à titre d'indemnité de licenciement ; - 1 000 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Limité l'exécution provisoire à l'application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail ; Précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, soit le 15 janvier 2016, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme ; Débouté M. L... du surplus de ses demandes ; Condamné la société Daltys aux entiers dépens. M. L... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 21 mars 2017. Une ordonnance du 9 juin 2017 a fixé un calendrier de procédure, une clôture différée au 5 février 2019 ainsi que l'audience de plaidoirie au 5 mars 2019. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2019 M. L... demande à la cour de : Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer et celle tendant à l'audition de Monsieur N.... Confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que son licenciement était exempt de toute faute grave et en conséquence, a condamné la société DALTYS à lui verser une somme de : - Indemnité de licenciement : 9 160,82 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 386 euros - Indemnité de congés payés sur préavis (10%) : 438,6 euros - Rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée : 1 847,36 euros Reformer le Jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande de dommages-intérêt pour rupture abusive du contrat de travail En Conséquence, condamner la Société DALTYS au paiement des sommes suivantes: - Indemnité de licenciement : 9 160,82 euros - Indemnité compensatrice de préavis : 4 386 euros - Indemnité de congés payés sur préavis (10%) : 438,6 euros - Rappel de salaire pour la mise à pied injustifiée : 1 847,36 euros - Dommages-intérêt pour rupture abusive du contrat de travail : 29 693,76 euros - Article 700 : 2.500 euros Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à venir. Aux termes de conclusions déposées le 19 février 2019 la société Daltys demande à la cour de : A titre principal : ORDONNER le rabat de la clôture initialement fixée au 5 février 2019 ; FIXER la clôture au jour de l'audience de plaidoiries, soit le 5 mars 2019 à 09h00 ; A titre subsidiaire : ECARTER des débats les conclusions et la pièce complémentaire n°33 signifiées par l'appelant le 29 janvier 2019 pour violation du principe du contradictoire. Aux termes de ses dernières écritures déposées le 21 février 2019 et notifiées le même jour à l'appelant, la société Daltys demande à la cour de : Avant dire droit De réparer l'omission de statuer caractérisée à l'égard de la demande de la société tendant à la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction, ayant pour objet de procéder aux auditions : - de Monsieur M... N... afin de rapporter la preuve des faits dont Monsieur Y... a été victime ; - de Monsieur G... Y... afin de rapporter la preuve des faits dont il a été victime; Et d'ordonner la mise en 'uvre de cette mesure d'instruction, aux fins également de rapporter la preuve des circonstances dans lesquelles Monsieur N... a établi, le 10 décembre 2018, l'attestation que M. L... produit en pièce n° 33. Sur le fond A titre principal : D'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing, en ce qu'il a : Jugé « que le licenciement de M. L... est pour cause réelle et sérieuse » et condamné en conséquence la société à verser à M. L... les sommes suivantes : 4 386 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis (outre 438 euros au titre des congés payés afférents) ; 1 613 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; 9 160,82 euros, à titre d'indemnité de licenciement ; 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Rappelé l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du travail, et précisé que les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, soit le 15 janvier 2016, pour l'indemnité compensatrice de préavis, de licenciement, le salaire et ses accessoires et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, et à compter du jugement pour toute autre somme ; Et condamné la société aux entiers dépens ; Et, statuant de nouveau, De débouter M. L... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire : De confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Tourcoing dans l'ensemble de ses dispositions. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de rabat de clôture Avant le déroulement des débats, à la demande de la société Daltys et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2017 avec effet différé au 5 février 2019 a été révoquée et la procédure a été à nouveau clôturée . Sur la demande avant-dire droit de la société Daltys : La société Daltys fait valoir qu'il serait utile avant dire-droit d'ordonner une mesure d'instruction, en l'occurrence d'entendre M. N... et M. Y... en qualité de témoins. En effet, le juge ne peut faire profiter le salarié du doute qui subsiste au sens de l'article L.1235-1 du code du travail qu'après qu'il ait ordonné toutes les mesures d'instruction. Or, l'audition sous serment de M. N..., l'un des protagonistes des faits, serait utile et même essentielle à la résolution du litige, le fait qu'il ait attesté le 10 décembre 2018 ne rendant pas cette audition superflue, dès lors que cette attestation n'a été versée aux débats que le 30 janvier 2019, qu'elle vient contredire la version initiale des faits et que son contenu a été manifestement imposé par M. S... et M.L.... L'audition par la cour de M.Y... serait également utile pour permettre à la cour de se forger une conviction. Le conseil de prud'hommes ayant omis de statuer sur cette demande d'audition, il incombe à la cour de réparer cette omission de statuer. M. L... soutient que le conseil n'a pas fait droit à cette demande, qu'il n'a pas omis de statuer et que cette demande doit être en tout état de cause rejetée, dès lors qu'il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des faits et que cette audition apparaît particulièrement inutile puisque M. N..., n'a jamais reconnu les faits, qu'il a été entendu par les forces de police, qu'il a confirmé ses déclarations et qu'il a témoigné par écrit de l'absence de violences de M. L.... L'audition de M. Y... est également inutile, rien ne l'ayant empêché de témoigner. Il résulte d'abord de l'article 463 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer. Il résulte ensuite des articles 143 et 144 du code de procédure civile qu'une mesure d'instruction peut être ordonnée, à toute étape de la procédure, soit à la demande des parties, soit d'office par le juge, lequel dispose en tout état de cause d'un pouvoir d'appréciation souverain quant à l'opportunité de prescrire la mesure. L'article 146 du code de procédure civile dispose que «en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve». Enfin, l'article L.1235-1 alinéa 3 du code du travail dans sa version alors en vigueur dispose que à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Son dernier alinéa ajoute que si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la cour relève que le conseil a dit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer après avoir rappelé l'article L.1235-1 du code du travail. La cour en déduit que, ce faisant, le jugement a également rejeté par ces motifs la demande d'audition des témoins, de telle sorte qu'il n'a pas omis de statuer. Au vu des différents éléments soumis à son appréciation, la cour considère que le juge n'est pas tenu de pallier les carences des parties dans l'administration de la preuve et qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu d'ordonner ces auditions de deux témoins, y compris de M.N... au regard de la pièce n°33. Ces auditions s'imposent d'autant moins que M. N... et M. Y... ont tous les deux attesté à l'occasion du litige, à charge pour la cour d'apprécier si ces attestations sont recevables ou pas. A toutes fins utiles, la cour rappelle à la société Daltys que le fait que le doute profite au salarié en matière de cause réelle et sérieuse, c'est à dire que le risque de la preuve pèse sur l'employeur, ne change rien au fait que le juge apprécie souverainement l'utilité des mesures des mesures d'instruction qu'il peut ordonner en cas de besoin. Etant précisé que la société Dalty ayant en l'espèce licencié M. S... pour faute grave, c'est sur elle que repose la charge de la preuve, ce qui exclut en l'espèce tout risque et tout doute au sens de l'article L.1235-1 du code du travail, en tout cas sur la faute grave. La société Dalty sera déboutée de sa demande de voir ordonner une mesure d'instruction. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur le licenciement pour faute grave La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est libellée dans les termes suivants : « Le 29 octobre 2015 à 12 h 15, vous avez eu une attitude qui n'est pas digne des valeurs de notre entreprise envers un de vos collègue de travail, Monsieur G... Y.... En effet, ce dernier effectuait l'inventaire de son camion, lorsque, accompagné par Monsieur I... S... et Monsieur M... N..., vous avez attrapé Monsieur G... Y... par les bras, pendant que Monsieur I... S... le frappait, entre autres, dans les jambes. Vous n'en êtes pas resté là, car vous l'avez molesté en lui infligeant plusieurs coups aux parties génitales. Il apparaît de plus que ce n'est pas la première fois que vous avez un comportement aussi inacceptable puisque dès son arrivée le 26 septembre 2015 au sein de notre société, Monsieur G... Y... a subi de votre part des comportements humiliants et déstabilisants tels que jets d'eau au visage, de détergent sur sa veste, ou encore de la fumée de cigarette au visage. Vos comportements sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis au détriment d'un salarié en contrat de travail à durée déterminée. Vos explications lors notre entretien ne nous permettent pas de modifier notre appréciation des faits. Loin de prendre la mesure de vos fautes et de leurs conséquences, vous avez en effet prétendu minimiser les faits, qui ne seraient que des « jeux » pour « décompresser ». Une telle posture conforte l'impossibilité de vous maintenir dans l'entreprise. Vous savez en effet l'importance que nous attachons à ce que l'intégrité morale et physique de chaque personnel soit respectée et que vous n'aviez pas à transgresser cette valeur de respect humain que nous prônons. De plus, l'article L. 4122-1 du Code du travail vous impose de prendre soin de la santé et de la sécurité des autres personnes concernées par vos actes ou omissions au travail. Il apparaît que votre attitude est d'une particulière gravité et qu'en conséquence de quoi il ne nous est pas possible de vous conserver plus longtemps dans nos effectifs. Nous avons donc pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave qui prend effet à la date d'envoi de la présente lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement. Nous vous informons que la période de mise à pied à titre conservatoire depuis le 02/11/2015 ne vous sera pas rémunérée ». M. L... soutient qu'il a toujours contesté avoir violenté M. Y... et que les propos que ce dernier a tenus son incohérents, que M.Y... n'a été voir un médecin qu'un mois après les faits, que la plainte pénale a été classée sans suite, que lui et M.S... ont été licenciés mais pas M.N... alors qu'il aurait commis plus de coups, que M.N... n'a pas reconnu les faits et que la société a fini par admettre qu'il s'agissait d'amusements et non de violences comme l'attestent d'ailleurs six autres salariés. Même M.Q... a attesté qu'il ne s'agissait pas de violences envers M.Y..., mais qu'il s'agissait plutôt d'actes immatures, l'absence de violence étant aussi confirmée par l'enquête CHSCT. Enfin, M. L... ne s'est jamais rien vu reprocher en17 ans d'ancienneté et l'employeur aurait dû procéder à des vérifications avant de le licencier de façon prématurée. S'agissant des faits antérieurs au 29 octobre 2015, le fait que M. Y... ne s'en soit pas plaint confirme qu'il s'agissait d'amusement. Aux termes de L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur. Enfin, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale et le classement sans suite d'une plainte par le procureur de la République constitue un acte dépourvu de l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, pour prouver la faute grave et les violences dont M. L... aurait été l'auteur à l'égard de M. Y..., la société Daltys verse en particulier aux débats : - un courrier du 30 octobre 2015 que M.Y... a adressé à la société et qui fait état de différents coups qu'il a reçus de la part de M. S... et de M.L... le 29 octobre 2015 au sein de l'agence de Neuville, en précisant que ce n'était pas la première fois qu'il se faisait frapper et humilier par M. S... et M.L.... - Un procès-verbal de dépôt de plainte de M. Y... du 30 octobre 2015 dans lequel il relate que «depuis que je suis au sein de l'entreprise, je subis de la part de trois collègues des bizutages à savoir des jets d'eau au visage, du détergeant sur la veste, de la fumée de cigarette au visage, etc...Je n'ai jamais rien dit, je prenais ça sur le ton de l'humour ; hier le bizutage a été plus loin que d'habitude. J'ai subi des violences. Vers 12 h 15, j'effectuais l'inventaire de mon camion quand I... (S...), P... (L...) et M... (N...) sont arrivés par l'arrière ; P... et M... m'ont tenu. L'un m'a tenu par l'arrière et l'autre par devant au niveau de mes parties génitales ; dans le même temps, I... m'a porté à trois reprises des coups de genou au niveau de la cuisse gauche ; M... m'a demandé «Tu aimes ça...Tu as bien aimé...» ; j'ai essayé de me débattre en vain. Puis ils sont partis. Ma hiérarchie a eu vent des faits et m'a conseillé de déposer plainte afin de prendre une mesure au sein de l'entreprise à l'encontre de ces trois personnes ; je ne suis pas blessé physiquement ; je suis choqué par leur comportement et j'ai une boule au ventre car je sais que je vais les croiser à nouveau au travail ; je n'ai plus l'esprit tranquille et je ne me sens plus en sécurité au travail (...)». - une attestation de M. Y... du 30 octobre 2015 qui relate les faits dont il a été victime le 29 octobre 2015 - le contrat de travail à durée déterminée de M. Y... en date du 21 septembre 2015 qui stipule notamment qu'il est conclu du 21 septembre 2015 au 6 novembre 2015 pour faire suite à un surcroît d'activité, - une attestation de M. K..., Directeur de Daltys nord, du 13 mai 2016 qui relate les démarches qu'il a effectuées pour avoir un témoignage de M. N... et de ce que M. N... a reconnu après l'entretien préalable les faits mentionnés dans le courrier de sanction du 22 décembre avant d'en contester les termes, ce qui a conduit M. K... à accepter de rédiger un second courrier. En outre, il ajoute que M.L... a reconnu avoir projeté sur le pull de M. Y... du produit nettoyant désinfectant, mais que c'était juste un jeu. - Une attestation du 30 octobre 2015 de M.Z... D..., responsable de tournée, qui affirme avoir en semaine 39 surpris M. S... en train de ceinturer M.Y... dans le dépôt. «Je lui ai demandé de relâcher immédiatement G... (Y...), ce qu'il a fait, M.L... est intervenu en disant que c'était pour s'amuser, je lui ai répondu qu'on était dans une société et pas dans une cours de récréation». - Une attestation de M. Q... du 30 octobre 2015 qui affirme notamment avoir reçu une bouteille de vitel 50 cl pleine sur la tête (mois de juillet) lancée par M.L.... «J'ai vu M. S... ceinturer M.Y... la semaine 39, M.Z... est intervenu et a demandé à M. S... de lâcher M.Y.... M.L... a dit que c'était juste pour s'amuser. J'ai également vu M. S... jeter des oeufs sur M.Y....(...) j'ai vu M. S... prendre des pulls de M.Y..., il a mis du produit (') sur le pull, puis a mis celui-ci dans la poubelle (semaine 38)». - une attestation de M.Y... du 11 mai 2016 certifiant qu'il s'est rapproché de l'entreprise Daltys afin d'obtenir un contrat de travail dans le but de financer sa reprise d'étude, - contrat de travail de Mme A..., - un courrier de M.N... daté du 31 décembre 2015 et adressé à M.Le directeur de la société Daltys, M.K..., qui affirme n'avoir jamais, lors de son entretien concernant les faits du 29 octobre 2015, parlé de «bizutage», de «bousculades», ou dit que «c'était des pratiques habituelles dans l'entreprise», et que ce faisant il contestait fermement son avertissement. - Un dépôt de plainte de la société Daltys au procureur de la République en date du 21 novembre 2016 concernant des pressions qui auraient été commises par M. S... et M.L... sur M.Q... pour qu'il accepte d'attester le 27 novembre 2016, dans le cadre de la procédure prud'homale, d'une version des faits du 29 octobre 2015 totalement différente de celle qu'il avait donnée à l'origine et à plusieurs reprises, et ceci en vue de disculper M. S... et M.L... des faits de violences qui leur était reprochés. - Le procès-verbal d'audition de M. L... du 27 novembre 2015 duquel il ressort notamment qu'il conteste les faits rapportés par M.Y..., mais admetqu'«il nous est arrivé comme cet été de faire des batailles d'eau mais ce n'est jamais ciblé sur une personne précise, c'est toujours sur le ton de l'humour sans arrière-pensée» que «M.Y... n'était pas le dernier à déconner, il nous arrosait même parfois avec ses vaporisateurs de produits d'entretien pour machine, et c'est pour cette raison que je ne comprends pas sa démarche et son dépôt de plainte» (') «je reconnais qu'il y a eu parfois des chamailleries entre collègues et pas spécialement avec G..., comme il était jeune dans la société, on déconne plus entre anciens» (') «Je veux préciser que le comportement de G... a changé complètement dès qu'il a appris qu'il n'allait pas être gardé en CDI (...)». -le procès-verbal d'audition de M.N... du 26 novembre 2015 qui affirme notamment qu'ils faisaient souvent des batailles d'eau ou «d'autres conneries du style», mais que M.Y... y participait et en provoquait souvent, et qu'il n'a jamais vu M. S... et M.L... être violents avec M.Y.... - Le procès-verbal de confrontation du 15 décembre 2015, - le procès-verbal d'audition de M.Q... du 26 novembre 2015 qui affirme notamment que ces deux employés «n'ont pas un comportement d'adulte, ils sont même mal intentionnés envers leurs collaborateurs de travail (... )» - le procès-verbal d'audition de M.K... du 24 novembre 2015, - d'autres attestations et courriers souvent postérieurs aux licenciement - le dossier pénal de dépôt de plainte de M. Y... La cour rappelle d'abord que peu importe que la plainte pénale de M.Y... ait été classée sans suite, ce classement étant dépourvu de l'autorité de la chose jugée, l'employeur peut malgré tout sanctionner les faits visés par cette plainte, s'ils sont fautifs. En l'espèce, la cour relève que si aucune personne, autre que les trois protagonistes et la victime, n'a assisté à la scène du 29 octobre 2015, il n'y a aucune raison de douter de la valeur probante du témoignage de M.Y..., des propos duquel il ressort, sans incohérence de sa part et de façon constante sur l'essentiel, que à une heure et à un lieu non contestés, M.L... et M.N... l'ont attrapé par derrière et tenu pendant que M. S... lui donnait des coups à la jambe, peu important de savoir lequel des trois l'a tenu, par derrière ou par les parties génitales, et/ou donné des coups et peu important si ces coups ont été portés aux parties génitales ou ailleurs. En effet, chacun des trois salariés, M. S..., M.L... et M.N... a exercé, quoiqu'à des endroits différents et à des degrés divers, des violences sur la personne de M.Y... et porté atteinte à son intégrité physique, ce qui suffit à caractériser une faute grave pour chacun des trois salariés. Même s'il n'a été sanctionné que par un avertissement, M.N... ayant participé aux faits du 29 octobre 2015, ses attestations qui affirment que M. S... et M.L... n'auraient commis aucune violence à l'égard de M.Y... ne sont pas probantes et doivent être écartées des débats, y compris celle du 10 décembre 2018 qui est suspecte. La cour ajoute que contrairement à ce que soutient M. L..., peu importe que M. Y... ne soit pas allé voir un médecin dans un délai rapproché, car il n'a jamais soutenu qu'il avait été blessé physiquement. La cour ajoute en outre que contrairement à ce qu'affirme M. L..., peu importe également que M.N... n'ait été sanctionné que par un avertissement alors qu'il a participé aux mêmes faits. En effet, l'employeur a un pouvoir d'individualisation des sanctions, et il a pu, en l'espèce, refuser de licencier M. N... en fonction notamment de sa réaction lors de son entretien préalable, même s'il a contesté plus tard, le 31 décembre 2015, les termes de l'écrit de la société. En outre, il ressort de l'ensemble des éléments versés aux débats que les faits du 29 octobre 2015 s'inscrivent dans un contexte d'une série d'incidents antérieurs, dont M. S... et M.L... étaient les principaux protagonistes et instigateurs, comme celui ayant consisté à ceinturer un jour M.Y..., à projeter sur le pull de M. Y... du produit nettoyant désinfectant, à déverser des bouteille d'eaux sur les personnes. A cet égard, la cour considère que ces faits, qui sont corroborés par plusieurs attestations, sont établis, et ceci sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur l'origine des différents revirements de M.Q... sur les faits qu'il a rapportés. La cour considère que ni l'enquête du CHSCT, ni les attestations des salariés qui sont versées aux débats par M. L... ne permettent de contredire cette appréciation des faits. Ainsi, il ressort de l'ensemble de ces attestations qu'il régnait dans l'entreprise une ambiance «bon enfant» et qu'il arrivait fréquemment que pour s'amuser les salariés chahutent entre eux, se chamaillent, se taquinent de différentes façons, M. Y... n'étant pas le dernier, pour s'intégrer dans l'entreprise, à participer à ces chamailleries, quitte même à en provoquer certaines. La cour relève toutefois que les différents agissements que M. S... et M.L... ont commis, dans un esprit de bizutage, à l'encontre de M.Y..., avant même ceux du 29 octobre 2015, excèdent déjà les limites de ce qui peut être toléré, sous couvert d'humour et d'immaturité, entre des collègues de travail sur les lieux de l'entreprise. Et en portant atteinte à l'intégrité physique de M.Y... comme ils l'ont fait le 29 octobre 2015, M. S... et M.L... ont, avec M. N..., franchi un stade supplémentaire dans des agissements qu'aucune immaturité et qu'aucune plaisanterie, même du plus mauvais goût, ne sauraient justifier. Ni l'existence de relations familiales entres certains des protagonistes, ni le fait, au demeurant non avéré, que M. Y... n'aurait pas donné satisfaction dans son travail ne sont susceptibles de justifier que ce dernier ait choisi de changer de comportement, de dénoncer de tels agissements et de ne plus les considérer sur le ton de la plaisanterie. Il en ressort qu'elle est corroborée par les autres faits fautifs antérieurs au 29 octobre 2015 qui lui sont reprochés, la faute que M. L... a commise le 29 octobre 2015 a rendu impossible son maintien dans l'entreprise. Au terme de l'analyse de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que l'employeur est tenu à une obligation de sécurité vis-à-vis des salariés, la cour considère que la société Daltys était fondée à licencier pour faute grave M. L... aussitôt qu'elle a eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, et ceci nonobstant son ancienneté. En conséquence, il y a lieu de débouter M. L... de l'ensemble de ses demandes. Le jugement sera donc infirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : Le jugement sera infirmé de ces deux chefs et compte tenu de l'issue du litige, l'équité commande de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont engagés en première instance et en appel. En outre, chacune des parties doit conserver la charge des dépens exposés par elle en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesure d'instruction, en l'occurrence l'audition de M. Y... et de M.N..., y compris au regard de la pièce n°33. Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Tourcoing le 15 mars 2017, Statuant à nouveau et Y ajoutant, Dit que le licenciement de M. P... L... est justifié par une faute grave, Déboute M. P... L... de l'ensemble de ses demandes. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT A. GATNER S. MARIETTE

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Cour d'appel 2019-03-29 | Jurisprudence Berlioz