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Tribunal Administratif de Grenoble, 15 janvier 2025. 2500226

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2500226

Date de décision :

15 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C A demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'exécuter la décision n°2409283 du 12 décembre 2024 rendue par le tribunal administratif de Grenoble Elle soutient que la préfète de l'Isère n'a pas exécuté l'ordonnance du juge des référés. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une décision favorable a été prise sur la demande de titre de séjour de Mme A, que son titre est en cours de fabrication et qu'en conséquence, l'urgence n'est pas caractérisée. Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, Mme A déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande de modification des mesures ordonnées : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". D'autre part, aux termes aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par une ordonnance n° 2409283 du 12 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de l'Isère de poursuivre l'instruction du dossier de demande de renouvellement de titre de séjour présenté par Mme A et de lui délivrer, sous réserve du caractère complet de son dossier, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de son ordonnance, un document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler. 3. Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme C A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Isère d'exécuter la décision n°2409283 du 12 décembre 2024. 4. Postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète de l'Isère a fait valoir qu'une décision de délivrer à Mme C A un titre de séjour valable du 27 novembre 2024 au 26 novembre 2025 avait été prise et que son titre était en cours de fabrication. Compte tenu de cette circonstance, Mme B A a, par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, déclaré se désister de l'instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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