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Cour d'appel, 23 mai 2024. 24/00382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00382

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE N° N° RG 24/00382 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCM7 du 23/05/2024 [M] C/ [T] O R D O N N A N C E Ce jour, VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE Nous, Michel ALLAIX, Premier Président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Madame [K] [M] [Adresse 3] [Localité 4] Comparante en personne CONTRE : Maître [V] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant en personne Toutes les parties convoquées pour le 02 Mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 mars 2024. Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 02 Mai 2024 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires par Me [V] [T] au profit de Madame [K] [M]. Le bâtonnier a retenu que les honoraires sollicités par Me [T] étaient conformes à la convention d'honoraire signée, et n'apparaissaient ni exorbitants ni disproportionnés par rapport aux diligences accomplies et rapportées, et justifiés en application de l'article 11 du RIN et l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. M [K] [M] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avis de réception datée du 12 janvier 2024 et parvenue au greffe le 15 janvier 2024. Aux termes de ses dernières conclusions reçues par mail le 23 avril 2024, au détail desquelles il sera renvoyée, Mme [K] [M] expose avoir confié la défense de ses intérêts à Me [V] [T], prenant la suite de Me [G] [L], dans le cadre d'une procédure tendant à la résolution d'une vente immobilière afin de l'assister devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON, qu'une convention d'honoraire a été signée par les parties, laquelle prévoit un taux horaire de 150 € HT soit 180 € TTC, que l'assignation définitive est identique à celle de Me [L] et qu'elle n'a pu être délivrée faute d'instruction de la part de Me [T], que Me [T] ne lui a donné aucune information sur l'avancée de la procédure et qu'il ne répondait à aucune de ses sollicitations. Elle entend contester le montant des honoraires et sollicite en conséquence la restitution de somme versée, expliquant qu'ils ne sont pas justifiés et que les agissements de Me [T] sont contraires à la profession d'avocat. Au terme de ses dernières conclusions en date du 15 avril 2024, au détail desquelles il sera renvoyé, Me [V] [T] expose : - que Mme [M] l'a contacté pour diligenter une procédure tendant à la résolution d'une vente immobilière, prenant ainsi la suite de Me [L], et qu'il l'a reçue le 3 mars 2023 lors d'un rendez-vous au cabinet pendant une heure, facturé 80 €, - qu'il n'a pu instruire le dossier que le 25 avril 2023 en raison de la date de transmission des pièces par Me [L], - qu'une convention d'honoraire au temps passé a été signée prévoyant un taux horaire de 180 € TTC, - qu'il a émis une facture en date du 30 mai 2023 de 750 € TTC pour la rédaction de l'assignation. Il soutient avoir restructuré le corps de l'assignation de Me [L] en ajoutant de la jurisprudence ainsi que trois pages portant sur la condamnation de l'agence sur le fondement de la perte de chance, avoir réécrit entièrement le dispositif, avoir reçu Mme [M] le 7 juin 2023 pendant une heure pour discuter du projet, que ce rendez-vous n'a pas été facturé mais a été inclus dans la facture de 750 €, qu'à la suite de ce rendez-vous Mme [M] lui a fait part de ses observations, qu'il a estimées incompréhensibles et superfétatoires, qu'il était dès lors parfaitement légitime à se prévaloir de la clause de conscience visée à l'article 3 de la convention d'honoraire compte tenu du mépris de Mme [M] et des nombreuses divergences et revirements sur l'assignation. Il fait également valoir qu'il subit une procédure abusive expliquant que Mme [M] a multiplié les démarches pour lui nuire notamment en sous-entendant qu'il usurpe sa qualité d'avocat, et en le dénigrant en dehors de toutes les règles de délicatesse et de la déontologie. Il sollicite en conséquence du premier président de : Déclarer mal fondé le recours intenté par Mm [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 novembre 2023 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'AVIGNON, La confirmer en toutes ses dispositions, Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Mme [M] à lui payer la somme de 500 € en raison de la procédure abusive qu'elle a diligentée, Condamner Mme [M] à lui payer une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l'instance. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 2 mai 2024. A l'audience, Madame [M], expliquant qu'elle a perdu son après-midi, pour assister à l'audience, sollicite également la somme de 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme des dispositions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit. En l'espèce, par ordonnance en date du 30 novembre 2023, le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires par Me [V] [T]. Mme [K] [M] a formé recours contre cette ordonnance par courrier recommandé avec avis de réception reçu au greffe de la cour d'appel le 15 janvier 2024. Son recours formé dans le délai et formes légales est recevable. Sur le fond : Le texte applicable en matière de fixation des honoraires de l'avocat est l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31décembre 1971, étant précisé que le principe du recours obligatoire à la signature d'une convention d'honoraires avec le client résulte de la loi du 6 août 2015. Article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 'Modifié par la LOI n° 2015-990 du 6 août 2015 - art. 51 (V) « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. L'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes : « L'avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l'ensemble des frais, débours et émoluments qu'il pourrait exposer. L'ensemble de ces informations figurent dans la convention d'honoraires conclue par l'avocat et son client en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l'avocat informe régulièrement son client de l'évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments. Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L'avocat peut recevoir d'un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire. Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client. La rémunération d'apports d'affaires est interdite. » Aux termes des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; En l'espèce, Me [V] [T] est intervenu au soutien des intérêts de Madame [K] [M], prenant la suite de Me [L], dans le cadre d'une procédure visant à la résolution d'une vente. Une convention d'honoraires a été signée entre l'avocat et sa cliente le 30 mai 2023 pour une mission d'assistance et de représentation dans la procédure l'opposant à M. [J] et l'agence « l'escale immobilière » devant le tribunal judiciaire en vue d'obtenir la résolution de la vente de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4]. Elle prévoyait : Une clause de conscience permettant à l'avocat de se dessaisir du dossier dans le cas où il estimerait ne pouvoir soutenir un point de droit ou de fait suggéré par son client, et inconciliable avec le droit positif ou contraire à l'intérêt du client, Des honoraires au temps passé de 150 euros HT de l'heure soit 180 euros TTC, Audience de renvoi 180 euros TTC Constitution du dossier et audience de plaidoirie : 300 euros TTC Outre frais et débours de l'avocat Une clause réglant les modalités de dessaisissement. Me [T] justifie avoir reçu sa cliente, procédé à l'étude du dossier, rédigé un projet d'assignation (17 pages et bordereau de communication de pièces), étant précisé qu'au moment où il est intervenu dans ce dossier, l'affaire revenait après expertise, dont il lui a fallu examiner les résultats et tirer les conclusions, adressé un courrier explicatif à sa cliente, portant notamment sur le risque de prescription, et adressé l'assignation à la juridiction. En l'état d'un désaccord avec Mme [M], il s'est dessaisi du dossier par application de la clause de conscience prévue dans la convention d'honoraires. Me [T] a adressé à sa cliente une facture en date du 30 mai 2023 : Honoraires : 625 euros HT soit 750 euros TTC, correspondant à l'étude du dossier, rédaction de l'assignation, consultation du la prescription, rédaction de courriels et entretiens téléphoniques, outre TVA de 20%, soit un total de 750 euros. Cette somme a été réglée par Madame [M], qui a ainsi implicitement reconnu le travail réalisé et le temps passé par l'avocat. Madame [K] [M] sollicite aujourd'hui le remboursement de cette facture, aux motifs que l'assignation ne serait que la reprise du projet établi par son précédent conseil, qu'elle comporte des erreurs, et que l'avocat a manqué de disponibilité. Le premier président, dans ses fonctions de juge d'appel des ordonnances de taxe rendues par le bâtonnier de l'ordre des avocats n'a pas compétence pour apprécier d'éventuelles erreurs ou manquements reprochés à l'avocat, qui relèvent du régime de responsabilité de ce dernier. En l'espèce, une convention d'honoraires a été signé, un travail a été réalisé, et le client a réglé la facture correspondante. L'ordonnance taxe du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions. Me [V] [T] sollicite des dommages intérêts pour procédure abusive, et verse aux débats un avis, placé par Madame [M], sur le profil de son entreprise : « extrêmement décevant, n'a pas de secrétariat et du coup ne répond pas aux questions et les actes ne sont pas en rapport avec ce qui est dit ». Tout client a la possibilité de contester une ordonnance de taxe, et le fait d'exprimer un avis négatif sur un annuaire d'entreprises ne justifie pas l'allocation de dommages intérêts au titre d'une procédure abusive. Me [T] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. Me [T] a dû engager des frais irrépétibles pour assurer la défense de son droit à être réglé de ses honoraires et il lui sera alloué à ce titre la somme de 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Disons recevable le recours de Madame [K] [M] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 30 novembre 2023, par laquelle le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON a dit n'y avoir lieu à restitution d'honoraires par Me [V] [T], Confirmons l'ordonnance de taxe en date du 30 novembre 2023, rendue par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau d'AVIGNON, Déboutons Me [T] de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive, Condamnons Madame [K] [M] à régler la somme de 500 euros à Me [V] [T] en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT

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