Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives)
N° RG 24/02197 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 13 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02197
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 15 mai 2024 par le préfet de Seine-Saint-Denis faisant obligation à M. X se disant Monsieur [D] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 aout 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant Monsieur [D] [J], notifiée à l’intéressé le 13 aout 2024 à 18h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 aout 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. X se disant Monsieur [D] [J] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 aout 2024, décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 20 aout 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 12 septembre 2024, reçue et enregistrée le 12 septembre 2024 à 09h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 12 septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant Monsieur [D] [J], né le 08 Octobre 1987 à [Localité 19], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [D] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR, avocat de permanence au barreau de Seine Saint Denis désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Sophie SCHWILDEN, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
- M. X se disant Monsieur [D] [J];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le conseil du retenu sollicite le rejet de la requête en prolongation motif pris de l’irrégularité de la notification de la décisison de rejet de la cour d’appel de Paris rendue le 20 août 2024 en l’absence d’interprète ;
Attendu qu’après lecture attentive des pièces de la procédure, il convient de relever qu’effectivement la décision de rejet de la cour d’appel a été notifiée au retenu en l’absence d’interprète; qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que l'intéressé, tout au long de la procédure, a toujours bénéficié de l’assistance d’un interprète, que si une demande d'observations lui a été transmise, il n'y a pas répondu, ainsi, le contrôle effectué ne permet pas de s'assurer que la décision du 20 août 2024 a été comprise ;
Attendu dès lors qu’il convient de faire droit au moyen et de rejeter la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
DISONS n'y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. X se disant Monsieur [D] [J].
ORDONNONS la remise en liberté de M. X se disant Monsieur [D] [J] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République.
RAPPELONS à M. X se disant Monsieur [D] [J] qu’il devra se conformer à sa mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 20], le 13 Septembre 2024 à 14h33.
Le greffier, Le juge,
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qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
- Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
- L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03]. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] .
- Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
- La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
- L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 13 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier
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