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Tribunal judiciaire, 20 juin 2025. 24/03430

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03430

Date de décision :

20 juin 2025

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 14] [Localité 4] 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°25/02097 du 20 Juin 2025 Numéro de recours: N° RG 24/03430 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5LIB AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [L] [E] épouse [K] née le 26 Décembre 1972 à [Localité 8] () [Adresse 1] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013838 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18]) comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 7] [Localité 3] non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme [9] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE Assesseurs : COMPTE Geoffrey MITIC Sonia Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Juin 2025 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [L] [E] épouse [K], née le 26 décembre 1972, a sollicité le 6 décembre 2023 le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la [Adresse 16]. La [13] siégeant au sein de la [Adresse 15], dans sa séance du 5 mars 2024, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [L] [K] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 18 juin 2024, maintenu la décision initiale. Le 18 juillet 2024, Madame [L] [K] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de dire si, à la date de la demande, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 mars 2025 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [W] [S] se présente en personne à l’audience. Madame [L] [K] a comparu à l’audience, asssistée de son avocat et a maintenu sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés estimant que sa situation avait été mal appréciée. Subsidiairement, son avocat a sollicité une expertise médicale confié à un psychiatre en indiquant que le médecin consultant n’a pas exploré la pathologie psychiatrique de Madame [L] [K] et qui ressortait du certificat médical du 18 juillet 2024. La [17] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 20 juin 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [L] [K] à la date de la demande soit en l’espèce, à la date du 6 décembre 2023. En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 15] dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ; VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ; L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé. Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical que Madame [L] [K] âgée de 53 ans lors de la consultation médicale présentait à la date impartie pour statuer des déficiences de l’appareil locomoteur (arthrose importante du genou droit nécessitant une prothèse totale du genou droit. Cette prothèse de genou devrait améliorer l’état clinique de la patiente) ; il n’existe, pas de déficience au niveau du membre inférieur gauche. Le médecin consultant conclut à un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Compte tenu de l’avis du médecin consultant le tribunal porte le taux d’incapacité de Madame [L] [K] comme étant compris entre 50% et 79%. Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, Madame [L] [K] sollicite une expertise psychiatrique. Cependant, il peut être observé que le médecin consultant indique qu’elle “présente une psychose dépressive selon les termes de son médecin traitant mais qu’il n’y a plus de suivi psychiatrique depuis novembre 2024". Dès lors la demande d’expertise psychiatrique qui n’apparaît pas opportune, est rejetée. Dès lors, conformément au rapport médical du médecin consultant, le tribunal estime que le handicap de Madame [L] [K] n’entraîne pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé est en conséquence rejetée. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [L] [K] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11]. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 20 juin 2025, REÇOIT en la forme le recours de Madame [L] [E] épouse [K], AU FOND, le déclare mal fondé, DIT QUE Madame [L] [E] épouse [K], qui présentait à la date impartie pour statuer du 6 décembre 2023 un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [E] épouse [K], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11], RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière, La Présidente, H. DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET

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