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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-61.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.508

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s V 89-61.508, W 89-61.509 et A 89-61.490 formés par : 1°) l'UAP, Union des assurances de Paris IARD, 2°) l'UAP, Union des assurances de Paris Vie, dont le siège est ... (1er), 3°) CGT-FO, le syndicat du personnel des assurances de l'Ile-de-France, dont le siège est ... (3ème), 4°) Le Syndicat national des assurances cadres et inspecteurs, Le Syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation, dont le siège est ... (10ème), 4°) CFDT, Syndicat du personnel des organismes d'assurances de la région parisienne, dont le siège est ... (19ème), 5°) CFTC, section fédérale de l'assurance, dont le siège est ... (20ème), 6°) CFE-CGC, fédération nationale des cadres agents de maitrise et techniciens de l'assurance confédération française de l'encadrement CGC, dont le siège est ... (9ème), 7°) CGT, fédération nationale des personnels des secteurs financiers, dont le siège est case 537 à Montreuil (Seine-st-Denis), en cassation d'un même jugement rendu le 12 octobre 1989 par le tribunal d'instance de Courbevoie, en matière électorale, au profit de : 1°) Le Syndicat Union de défense des personnels de groupe de l'assurance UDPA, dont le siège est ... à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), 2°) M. Claude X..., demeurant ... à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), 3°) M. Michel B..., demeurant ... à Fontenay-Sous-Bois (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme A..., M. Z..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de l'UAP Iard et de l'UAP Vie, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de CGT-FO, du Syndicat du personnel des assurances de l'Ile-de-France, du Syndicat national des assurances cadres et inspecteurs, du Syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation, de la CFDT, de la CFTC, section fédérale de l'assurance, de la CFE-CGC, celles de Me Bouthors, avocat de l'UDPA, de MM. X..., B... et douze autres défendeurs, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Vu leur connexité, joint les pourvois A 89-61.490, V 89-61.508 et W 89-61.509 ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par le syndicat CGT FO, le syndicat national des assurances cadres et inspecteurs, le syndicat national des producteurs d'assurances et de capitalisation, et les syndicats CFDT, CFTC et CFE CGC : Attendu que ces syndicats reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Courbevoie, 12 octobre 1989) d'avoir dit que le syndicat UDPA était représentatif dans l'établissement Tour Assur de l'Union des assurances de Paris alors selon le pourvoi d'une part que l'arrêt dénature les conclusions des syndicats contestant que l'UDPA ait été créée par des militants syndicalistes issus de la CFDT et puissent se prévaloir à ce titre d'une expérience syndicale incontestable ; qu'ainsi le jugement a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; alors d'autre part que le jugement ne pouvait retenir au titre de l'expérience, de l'ancienneté et des résultats obtenus au plan électoral notamment, l'activité de l'UDPA avant la date de sa création officielle le 19 juillet 1989 en raison de ce que ces résultats avaient été obtenus par des candidats libres sous la même étiquette sans répondre aux conclusions des syndicats faisant valoir précisément que, sous "la même étiquette" UDPA se cachaient deux réalités totalement différentes ; que le 7 février 1989 et le 8 juin 1989 sous le sigle "Union Pour la Défense des Producteurs d'Assurance" se présentait un simple groupement, sans consistance juridique ni légale, représentant seulement une catégorie de personnel soit les producteurs de l'Etablissement UAP Assur, alors qu'à l'occasion de sa demande de reconnaissance comme syndicat, au plan global, toutes catégories comprises se présente, fût-ce sous le même sigle une "Union de Défense des Personnels des Groupes de l'Assurance", nouvelle entité n'ayant aucun précédent notamment dans le cadre de la vie syndicale de l'entreprise avant sa "déclaration" ; alors encore que le jugement méconnaît les termes du litige en ce qu'il retient des résultats électoraux prétendûment favorables, malgré leur faiblesse sur la base de la participation à trois collèges électoraux, au lieu de six, alors enfin que le jugement ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations dans la mesure où il admet la représentativité de l'UDPA malgré la faiblesse de ses "membres" ; trente huit dans un ensemble de 8 500 salariés, ne vérifie pas leur appartenance concrète, se réfère à des scrutins antérieurs à la date de création et concernant une autre entité, déclare que le montant des cotisations "parait" suffisamment élevé, et déduit l'indépendance de l'UDPA de son "isolement" face aux syndicats qui contestaient légitimement sa représentativité le jugement a ainsi violé l'article L 133-2 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal a relevé, hors toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige, que le syndicat qui regroupait un certain nombre d'adhérents, avait malgré sa création récente une audience caractérisée ; que ce syndicat pouvait se prévaloir de l'expérience syndicale incontestable de ses membres fondateurs et qu'il bénéficiait d'une indépendance financière et vis à vis de l'employeur ; que de ces constatations et appréciations, le tribunal a pu déduire, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, la représentativité du syndicat UDPA ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen unique du pourvoi formé par la compagnie UAP Iard et la compagnie UAP Vie : Attendu que la compagnie UAP IARD et la compagnie UAP Vie reprochent au jugement d'avoir déclaré valable la désignation par le syndicat UDPA de M. X... comme délégué syndical de l'établissement Tour Assur et de représentant syndical au comité d'établissement de cette tour alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en estimant que le syndicat UDPA qui ne compte que trente huit membres était représentatif au niveau de l'établissement Tour Assur, sans rechercher quels étaient les effectifs réunis par les organisations syndicales rivales, le tribunal qui n'a pu dès lors apprécier l'importance véritable des effectifs du syndicat ayant la charge de prouver sa propre représentativité a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L 133-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant comme il l'a fait sans répondre aux conclusions de l'UAP qui faisait valoir que la validité de la désignation litigieuse était subordonnée à l'existence d'une section syndicale qu'il appartenait à l'UDPA d'établir, le tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu d'une part que le rejet du pourvoi formé par les syndicats CGTFO et autres syndicats entraîne celui de la première branche du moyen ; Attendu d'autre part que le tribunal ayant relevé que le syndicat était représentatif dans l'établissement a retenu par là même la preuve de l'existence d'une section syndicale ; qu'il a ainsi répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi formé par le syndicat CGTFO et autres que celui formé par la compagnie UAP Iard et la compagnie UAP Vie ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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