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Cour de cassation, 11 mars 1993. 90-18.692

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.692

Date de décision :

11 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Vienne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 18/ de la société SB Sondages, société à responsabilité limitée, dont le siège est route de Tercé, à Saint-Julien-l'Ars (Vienne), 28/ de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Poitou-Charentes, dont le siège est 28, rueay Lussac, Poitiers (Vienne), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. E..., G..., Y..., D..., Pierre, Favard, conseillers, Mmes X..., Z..., B..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de l'URSSAF de la Vienne, de la SCP Gatineau, avocat de la société SB Sondages, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, 1er et 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, pour le calcul des cotisations, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'il ne peut être opéré, sur la rémunération des intéressés servant au calcul des cotisations, de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; qu'en vertu du deuxième, les sommes à déduire de l'assiette des cotisations au titre des frais professionnels s'entendent de celles qui sont versées aux travailleurs pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi ; que, selon le dernier, lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, par application de l'article 83 du Code général des impôts et de l'article 5 de l'annexe IV du même code, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction supplémentaire, et que s'il use de cette faculté, la base des cotisations est constituée par le montant global des rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres, acquises aux intéressés, y compris, le cas échéant, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels ; Attendu que l'URSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SB Sondages, au titre de la période du 1er octobre 1983 au 30 juin 1986, des indemnités de voiture et d'essence allouées à M. C..., ingénieur ; que, pour annuler ce redressement, l'arrêt attaqué énonce que les sommes litigieuses entrent parmi celles qui sont versées en remboursement de dépenses exposées par le salarié pour le compte de l'entreprise ; Attendu, cependant, que, s'agissant, selon les énonciations des juges du fond, d'un ingénieur géologue, bénéficiaire d'une déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, qui avait pour mission de se rendre sur les différents chantiers de l'entreprise, les frais de transport en voiture automobile exposés à cette occasion correspondaient à une charge de caractère spécial inhérente à l'emploi et avaient la nature de frais professionnels dont l'indemnisation ne pouvait être exclue de l'assiette des cotisations en sus de l'abattement forfaitaire de 10 % ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'arrêté ministériel du 2 décembre 1976 et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, pour dire que le taux de la cotisation d'accident du travail applicable à la rémunération de M. C... était celui des personnels de bureau, l'arrêt attaqué énonce que le travail d'un ingénieur est, avant tout, un rôle de direction, de contrôle, de surveillance et de participation à des réunions de chantier, mais ne l'amène pas à conduire des engins ou à effectuer des tâches d'exécution, en sorte qu'il est peu exposé au risque d'accident du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était constant que l'intéressé bénéficiait de la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels, applicable exclusivement au personnel non sédentaire des entreprises du bâtiment et de travaux publics, ce qui excluait son classement parmi le personnel sédentaire de bureau, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour admettre l'application d'un plafond réduit aux rémunérations versées à M. F..., chef de chantier, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du procès-verbal de l'agent de contrôle de l'URSSAF, faisant foi jusqu'à preuve contraire, que l'intéressé n'a pris que peu de congé en 1983 ou pas du tout en 1984 et en 1985 ; que la société ne produit pas d'autres documents que les bulletins de paie, mais qu'il est impensable qu'un chef de chantier, travaillant toute l'année en grand déplacement, ne prenne pas de congé payé durant trois années de suite, et qu'en conséquence, il s'agit d'une erreur matérielle ; Qu'en se bornant à ces considérations, alors que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal de l'agent de contrôle n'était pas apportée par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement des chefs relatifs à l'indemnisation des frais de voiture et d'essence de M. C... au taux de la cotisation d'accident du travail applicable à celui-ci, et à la réduction de plafond concernant M. F..., chef de chantier, l'arrêt rendu le 26 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne les défenderesses, envers l'URSSAF de la Vienne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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