Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 décembre 2016
Rectification d'erreur matérielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1392 F-D
Pourvoi n° X 15-12.454
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Vincent et Ohl aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 510 FS-D, du 4 mai 2016, sur le pourvoi n° X 15-12.454, en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre) ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme M..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de Mme U... et des consorts O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'avis donné aux parties ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 4 mai 2016, en ce que son dispositif omet de tirer les conséquences de la cassation prononcée dans ses motifs sur le pourvoi incident formé par Mme U... en son nom et en sa qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs ;
Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt n° 510 FS-D du 4 mai 2016 en ce qu'il a cassé et annulé mais seulement en ce qu'il dit que Mme I... devra rendre la somme de 30 000 euros à M. et Mme M... et en ce qu'il dit qu'ils devront restituer la somme de 62 000 euros outre les sommes de 5 675,88 euros et de 6 675 euros relatives aux frais notariés et de conservation des hypothèques, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes et dit qu'il y lieu d'y ajouter la mention suivante : « et en ce qu'il rejette la demande de Mme U... en paiement de la somme de 29 093,14 euros au titre des frais et travaux engagés à la suite de son acquisition de la maison litigieuse » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille seize.
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