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Cour de cassation, 08 mars 1990. 89-84.376

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-84.376

Date de décision :

8 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Philippe contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 mai 1989, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a ordonné sous astreinte la mise en conformité de la construction ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 480-7 et L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de défaut de permis de construire ; " aux motifs qu'X... produit un document daté du 14 février 1985 qui lui était adressé, dont l'un des paragraphes mentionne : " une décision devra vous être notifiée par mes soins par pli recommandé avec demande d'avis de réception postale (la date du cachet du bureau de poste faisant foi) avant le... 8 mai 1985 " ; que la mairie de Paris consultée n'a pu produire la preuve de la notification de l'arrêté municipal en date du 6 mai 1985 qui portait refus du permis de construire ; que, cependant, le document produit par le demandeur portait en sus de celles évoquées par celui-ci et en bas de page la mention " cf. article R. 421-19 (c, d) ; que ce texte exclut de façon formelle la possibilité de bénéficier d'un permis de construire tacite (hypothèse que l'imprimé utilisé permettait d'envisager)- c/ lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou d/ lorsqu'elle se trouve dans un site " classé, en instance de classement ou inscrit " ou dans une zone de protection créée par décret en application des articles 17 ou 18 de la loi du 2 mai 1930 " ; qu'en l'espèce, la construction litigieuse se trouve située aux abords de la station de métro " Villiers ", édifice protégé au titre des monuments historiques ; " alors que, d'une part, il incombe aux parties poursuivantes, ministère public et parties civiles, conformément aux principes généraux qui régissent la charge de la preuve, d'établir que l'infraction a été commise par le prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence ; que, par suite, la cour d'appel, qui constate que la mairie de Paris n'a pu apporter la preuve de ce que le permis de construire sollicité par le demandeur avait été refusé avant le 8 mai 1985, date portée sur le document produit par le demandeur, n'a pas établi la culpabilité de celui-ci ; qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve ; " alors, d'autre part, que l'erreur de droit invincible partagée par les autorités administratives fait disparaître l'infraction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'Administration a commis elle-même une erreur en précisant que le permis de construire pourrait être délivré ; que cette erreur a été à l'origine de celle commise par le requérant ; que, par suite, celui-ci n'était pas tenu de se renseigner auprès de quiconque d sur le principe de la constructibilité du terrain ; que, dans ces conditions, la Cour ne pouvait entrer en condamnation sans méconnaître la portée de ses propres constatations relatives à l'erreur invincible commise par le prévenu ; " qu'enfin, sur l'appréciation de la culpabilité, la Cour ne pouvait se montrer plus exigeante envers l'usager qu'envers l'Administration, la présomption de connaissance de la loi pouvant céder devant la preuve de l'erreur provoquée par l'autorité administrative légalement chargée de faire respecter le règlement " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe X... a fait exécuter des travaux consistant à transformer la devanture de son magasin ; que, le permis de construire qu'il avait sollicité lui ayant été refusé, il a été poursuivi pour infraction à l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu que la juridiction du second degré était saisie de conclusions du prévenu soutenant que, n'ayant pas reçu notification de la décision du maire portant refus de permis de construire avant l'expiration du délai prévu par l'article R. 421-12 du même Code, il avait bénéficié d'un permis tacite ; Attendu que, pour écarter cette prétention et déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, les juges retiennent que la construction litigieuse est située aux abords d'un édifice protégé et que le document, par lequel le maire a fait connaître au demandeur la date avant laquelle la décision devrait lui être notifiée, se référait à l'article R. 421-19 cd du Code de l'urbanisme, qui exclut la possibilité d'un permis tacite lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, ou dans un site classé, inscrit ou situé dans une zone de protection ; Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen qui, dès lors, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 4804, L. 480-7, L. 421-1 du Code de l'urbanisme, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a ordonné, sous astreinte de 200 francs par jour de retard, la mise en conformité de l'ouvrage sans avoir constaté l'audition du représentant de l'administration de l'Equipement et du Logement ; " alors qu'en vertu de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, les juges du fond statuent sur la mise en conformité au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se borne à constater que le directeur départemental de l'Equipement et du Logement était représenté à l'audience sans indiquer qu'il a été entendu par la Cour, a violé le texte précité en ordonnant la mise en conformité, les formalités substantielles prévues à peine de nullité par l'article susvisé n'ayant pas été observées " ; Attendu que, dans sa lettre saisissant le procureur de la République, le maire de Paris a demandé que soit requise la mise en conformité de l'ouvrage litigieux avec les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France ; Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Blin conseillers de la chambre, Louise, Mme Ract-Madoux, M. MaronT conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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