Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°155
N° RG 24/01043 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UREH
M. [D] [U]
C/
S.A.S. FINANCE OCEAN PARTICIPATIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me RINEAU
Me DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 26 SEPTEMBRE 2024
Le vingt six Septembre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du douze Septembre deux mille vingt quatre, Madame Sophie RAMIN, Magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assistée de Frédérique HABARE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S. FINANCE OCEAN PARTICIPATIONS
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 841 350 762, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard RINEAU de la SELARL RINEAU & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- dit que l'action individuelle exercée par la société Finance océan participations est prescrite et irrecevable et débouté cette dernière de ses demandes ;
- condamné la société Finance océan participations à payer à M. [D] [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté M. [U] de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour perte de capital, pour perte de l'avance faite à la société pour le paiement des salaires de février 2020 et pour la perte de chance d'être indemnisé de l'investissement réalisé durant deux années outre perte de rémunération,
- condamné la société Finance océan participations à payer à M. [D] [U] la somme de 5 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamné la société Finance océan participations aux entiers dépens, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 60,22 euros dont TVA 10,04 euros.
Par déclaration du 22 février 2024, la société Finance océan participations a interjeté appel de ce jugement.
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 12 avril 2024.
Par requête requalifiée de conclusions d'incident du 23 mai 2024, l'intimé a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle de la Cour, au motif que l'appelante n'a pas exécuté la décision déférée bien qu'elle soit assortie de l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions d'incident du 6 septembre 2024, M. [U] maintient sa demande de radiation et demande la condamnation de la société France océan participations à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En réponse, par ses dernières conclusions du 10 septembre 2024, la société Finance océan participations sollicite le débouté de M. [U] de sa demande de radiation et sollicite la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
DISCUSSION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que :
« lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2,909,910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2,908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. »
- Sur la recevabilité de la demande de radiation
L'appelant a notifié ses premières conclusions le 12 avril 2024. L'intimé a saisi le conseiller de la mise en état de conclusions d'incident dans les trois mois suivants, délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile. Sa demande de radiation de l'appel est en conséquence recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande de radiation
La société Finance océan participations ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement frappé d'appel et assorti de l'exécution provisoire.
Il lui appartient de rapporter la preuve de ce que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Finance océane participations soutient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision en raison de résultats déficitaires, de dettes et d'un compte bancaire débiteur, relevant par ailleurs que la créance résultant du jugement n'est que provisoire, ne constitue pas un passif exigible, et qu'à défaut, elle permettrait l'ouverture d'une procédure collective. Elle ajoute qu'elle ne peut contraindre ni son actionnaire à abonder en sa faveur ni, comme le fait valoir l'intimé, M. [W], son gérant, ou les sociétés dans lesquelles il a un intérêt, qui sont étrangers à la procédure.
M. [W], gérant de la société Finance océane participations, ou les autres sociétés dans lesquelles il aurait un intérêt ne sont pas à la cause.
La société Finance océane participations justifie par la production de l'historique de son compte-courant que celui-ci est débiteur.
Elle produit le bilan comptable de l'exercice 2023 arrêté au 31 décembre, lequel met en évidence un résultat d'exploitation négatif. S'il en résulte qu'elle est créancière au titre de participations, elle reste débitrice des emprunts correspondants.
De tels états comptables démontrent que la société Finance océane participations est dans l'impossibilité d'exécuter la décision déférée.
La demande de radiation est rejetée.
Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond tandis que les prétentions formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance non susceptible de recours,
Rejette la demande de radiation ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'arrêt rendu sur le fond;
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état
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